Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Aux fins du paragraphe 81(3) de la Loi, est-ce que les conseillers régionaux sont des conseillers élus de la municipalité?
2. Est-ce que la rémunération ou l'allocation, dont il faut tenir compte aux fins du paragraphe 81(3) de la Loi, comprend la rémunération supplémentaire ou l'allocation supplémentaire reçue de la municipalité parce que le conseiller fait également partie d'un comité?
PositionS ADOPTÉES:
1. Le conseiller régional choisi par un vote des membres d'un conseil municipal serait considéré comme élu. Le conseiller régional qui, en raison d'une loi ou des usages habituels, occuperait d'office une fonction en raison de son élection à une autre fonction serait considéré comme élu. Le conseiller qui n'aurait pas été choisi par vote ni suffrages pour cette fonction ni pour une autre fonction qui lui aurait permis d'être nommé à cette fonction ne serait pas considéré comme élu.
2. Non
Raisons POUR POSITIONS ADOPTÉES:
1. Interprétation du terme «élu».
2. L'allocation supplémentaire ne serait pas considérée comme ayant été reçue pour les dépenses occasionnées par l'exercice des fonctions comme conseiller municipal mais comme membre du comité administratif. La rémunération supplémentaire serait versée à titre de membre du comité administratif et non en raison de sa fonction de conseiller municipal.
3-941732
XXXXXXXXXX S. Labarre
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 4 janvier 1995
Mesdames, Messieurs,
Objet: Allocation de dépenses aux conseillers municipaux
La présente est en réponse à votre lettre du 20 juin 1994 par laquelle vous nous demandez une décision anticipée concernant l'application du paragraphe 81(3) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi) aux allocations de dépenses versées aux conseillers municipaux. Nous avons refusé de rendre une décision anticipée étant donné que votre demande concernait des transactions déjà effectuées. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Votre question
Quelle est la proportion du montant reçu par les membres du Conseil de XXXXXXXXXX qui est exempte d'impôt conformément au paragraphe 81(3) de la Loi?
Personnes visées
Le paragraphe 81(3) de la Loi s'applique, entre autres, à un conseiller élu d'une administration municipale dotée de la personnalité morale. Il s'applique également à un conseiller d'une commission ou société municipale de services publics ou de tout autre organisme administratif similaire, qui est élu par la population.
Dans la présente situation, nous sommes d'avis que les conseillers régionaux seraient des conseillers d'une administration municipale dotée de la personnalité morale. Par conséquent, aux fins de l'exemption prévue par le paragraphe 81(3) de la Loi, la question est de savoir si le conseiller régional serait un conseiller «élu».
Dans la situation que vous nous avez soumise, une personne pourrait devenir conseiller de XXXXXXXXXX de l'une des façons suivantes, selon le cas:
XXXXXXXXXX
Selon le sens ordinaire du terme «élu», ce terme fait référence à une personne choisie ou désignée par vote ou par voie de suffrages. Ainsi, un conseiller régional représentant un village qui aurait été choisi par vote des membres du conseil de ce village serait un conseiller «élu».
Si, dans une situation donnée, un conseiller régional n'était pas élu directement à ce poste mais, qu'en raison d'une loi ou selon les usages habituels, il occupait d'office la fonction de conseiller régional suite à son élection à une autre fonction, nous sommes d'avis que ce conseiller serait un conseiller «élu». Ainsi, XXXXXXXXXX serait un conseiller «élu».
Par contre, nous sommes d'avis qu'un conseiller régional nommé par le ministre des Affaires municipales pour représenter une partie du territoire ne serait pas considéré comme étant un conseiller «élu». Ce conseiller n'aurait pas été choisi par vote ou suffrages pour cette fonction ni pour une autre fonction qui lui aurait permis d'être nommé à titre de conseiller régional.
Allocation non incluse
En vertu du paragraphe 81(3) de la Loi, l'allocation non incluse dans le calcul du revenu d'un conseiller «élu» d'une administration municipale est une allocation reçue de la municipalité pour les dépenses occasionnées par l'exercice de ses fonctions comme conseiller. Si l'allocation dépasse la moitié du montant versé au cours de l'année par son employeur à titre de traitement ou autre rémunération comme conseiller, l'excédent de cette allocation sur la moitié du montant ainsi versé à titre de traitement ou de rémunération serait inclus dans le calcul du revenu du conseiller «élu».
Aux fins de l'exemption et du calcul prévu au paragraphe 81(3) de la Loi, nous sommes d'avis qu'un conseiller devrait tenir compte uniquement de la rémunération ou traitement reçu comme conseiller régional et de l'allocation reçue à ce titre. Dans une situation donnée où le conseiller occuperait également d'autres fonctions telles que celles de membre du comité administratif, de chef d'assemblée ou chef d'assemblée suppléant, la rémunération ou traitement supplémentaire reçue à ce titre ne ferait pas partie de la rémunération ou traitement reçu comme conseiller de l'administration municipale. L'allocation reçue pour des dépenses occasionnées dans l'exercice de ces autres fonctions ne feraient pas partie de l'allocation visée au paragraphe 81(3) de la Loi.
Dans une situation comme celle que vous nous avez soumise, nous sommes d'avis que le total de la rémunération ou traitement reçu en vertu de sa fonction de conseiller de l'administration municipale est la rémunération de base versée à tous les conseillers régionaux.
Tel qu'indiqué au paragraphe 6 du bulletin d'interprétation IT-292, lorsque, selon la législation municipale de certaines provinces, une fraction de la somme totale versée à un conseiller élu d'une administration municipale est réputée constituer une allocation de dépenses, le ministère considère que la fraction ainsi réputée constituer une allocation de dépenses (jusqu'à concurrence d'un tiers du total versé) sera considérée comme telle.
Il n'y a aucun article de la XXXXXXXXXX qui répute qu'une partie de la rémunération reçue par un conseiller régional constituera une allocation de dépenses ni qu'une allocation de dépenses est versée. L'article 19 de la Loi sur le traitement des élus municipaux qui prévoit une telle allocation de dépenses ne s'applique pas, entre autres, à
XXXXXXXXXX
Par conséquent, le paragraphe 6 du bulletin susmentionné ne s'appliquerait pas à la situation donnée.
Le paragraphe 7 du bulletin d'interprétation précité donne l'interprétation lorsqu'il n'y a pas de disposition de présomption dans la législation municipale. Il se lit comme suit:
Lorsqu'il n'existe pas de disposition de présomption dans la législation municipale d'une province le Ministère considérera qu'un tiers du total obtenu au numéro 3 ci-dessus constitue une allocation de dépenses et que les deux tiers sont le traitement ou toute autre rémunération, sauf que si l'allocation de dépenses réellement reçue est inférieure au tiers reçu, il faut utiliser ce montant effectif; lorsqu'aucune allocation n'a été réellement payée, il ne faut rien déduire à cet égard.
Dans une situation comme celle que vous nous exposez, l'arrêté ministériel du ministre des Affaires municipales fixant la rémunération de base des conseillers régionaux ne fait aucune mention du versement d'une allocation. Par conséquent, nous sommes d'avis qu'aucune allocation ne serait réellement payée et qu'il n'y aurait aucune déduction en vertu du paragraphe 81(3) de la Loi.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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