Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
L'alinéa 81(1)h) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'applique-t-il aux sommes versées par un centre hospitalier à des personnes agissant à titre de travailleur autonome pour s'occuper dans leur résidence personnelle de personnes souffrant d'une déficience mentale en leur offrant un service de chambre et de pension. Le mode de rémunération du centre hospitalier semble être basé sur le nombre de lits occupés.
Position Adoptée:
Non. Il nous apparaît que les sommes versées par le centre hospitalier au travailleur autonome ne sont pas des prestations d'assistance sociale.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
L'alinéa 81(1)h) vise les prestations d'assistance sociale payées à un particulier dans le cadre d'un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale après examen des ressources, des besoins et du revenu d'une autre personne au profit de laquelle elles sont versées.
5-941659
XXXXXXXXXX Danielle Bouffard
Le 7 décembre 1994
Monsieur,
Objet: Article 81(1)h) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la "Loi")
La présente est en réponse à votre lettre du 20 juin 1994 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application de l'alinéa 81(1)h) de la Loi dans le cadre de la situation décrite ci-après. Nous nous excusons du délai dans le traitement de votre demande.
Certains de vos clients s'occupent de personnes handicapées mentales (ci-après les bénéficiaires) en leur offrant un service de chambre et pension. La rémunération, qui est payée par le centre hospitalier, est basée sur le nombre de lits occupés (le nombre de lits par établissement varie entre 6 et 15). Vous nous avez fait parvenir le 29 septembre 1994 un document intitulé "Modifications au contrat-type de location de biens et de services entre un établissement et un pavillon" lequel fait partie des documents standard du Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec. Les quelques amendements faits à certains articles du contrat original (dont nous n'avons pas copie) touchent esssentiellement le mode de rémunération du pavillon basé sur le taux d'occupation des lits.
Dans la plupart des cas, le propriétaire habite les lieux et les utilise à titre de résidence. Vous êtes d'avis que vos clients ont une relation de travailleur autonome avec le centre hospitalier. La plupart d'entre eux ont des employés.
Vous nous demandez aussi de préciser si notre opinion serait la même si la pension était payée directement par les pensionnaires au lieu du centre hospitalier?
Compte tenu de la généralité de la demande, nous ne pouvons nous prononcer sur la relation qui existe entre vos clients et le centre hospitalier. La Division des retenues à la source -section des programmes de l'assurance-chômage et Régime de pensions du Canada- peut vous aider à déterminer si vos clients agissent à titre d'employés ou de travailleurs autonomes lorsqu'ils prennent soin de bénéficiaires dans leur résidence personnelle. Pour les fins de la présente, nous assumons qu'ils agissent en tant que travailleurs autonomes.
Généralement, lorsqu'un contribuable fait quelque chose qui peut rapporter un profit et qu'il le fait dans ce but, ce contribuable exerce une entreprise. C'est ainsi que les bénéfices réalisés par un contribuable relativement à la garde de personnes pourrait constituer un revenu d'entreprise au sens de l'article 9 de la Loi.
Le montant de ce revenu serait le revenu brut moins les dépenses engagées pour gagner ce revenu (tel que les dépenses pour nourrir et loger les personnes et pour assurer leur surveillance). Tout salaire raisonnable payé, y compris un salaire au conjoint, pour gagner ce revenu constituerait une dépense admissible.
Toutefois, l'alinéa 81(1)h) de la Loi prévoit expressément l'exclusion dans le calcul du revenu d'un contribuable qui est un particulier, d'une prestation d'assistance sociale versée à ce particulier dans le cadre d'un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale, après examen des ressources, des besoins et du revenu d'un autre particulier dans la mesure où il la reçoit, directement ou indirectement, au profit de cet autre particulier si, entre autres, à la fois:
(i)aucune allocation familiale en vertu de la Loi sur les allocations familiales (ou une allocation semblable en vertu d'un texte législatif provincial qui prévoit le versement d'une allocation semblable à celle prévue par cette loi), n'est payable à l'égard de l'autre particulier pour la période pour laquelle la prestation d'assistance sociale est payée,
(ii)l'autre particulier habite dans le lieu principal de résidence du contribuable, ou ce lieu est maintenu pour que ce particulier l'utilise à titre résidentiel tout au long de la période visée au sous-alinéa (i).
Par ailleurs, les dépenses engagées pour gagner un revenu exempté en vertu de l'alinéa 81(1)h) de la Loi ne seraient pas déductibles dans le calcul du revenu du contribuable en vertu de l'alinéa 18(1)c) de la Loi.
A partir des informations fournies et de celles obtenues par des représentants du Ministère de la Santé et des Services Sociaux du Québec (ci-après le Ministère), il nous apparaît que les sommes versées à vos clients par le centre hospitalier n'ont pas été établies en tenant compte des ressources, des besoins et du revenu du bénéficiaire et ce dans le cadre d'un programme prévu par une loi fédérale ou provinciale. Tel que vous le précisez, le mode de rémunération semble être basé sur le taux d'occupation de lits à l'intérieur de la résidence; le pourcentage de paiement par lit pouvant varier en fonction des raisons des absences des bénéficiaires.
De plus, selon les informations reçues du Ministère, les bénéficiaires âgés entre 18 et 64 ans, prestataires de la sécurité du revenu, ne reçoivent que leur allocation personnelle. Conséquemment, les sommes dues à vos clients viennent des budgets du centre hospitalier.
En tenant compte des commentaires énoncés aux paragraphes précédents et, en réponse à votre deuxième question, il nous apparaît que les sommes reçues par vos clients des bénéficiaires (soit uniquement ceux âgés de 65 ans et plus qui sont bénéficiaires du supplément de revenu garanti) pourraient être visées par l'application de l'alinéa 81(1)h), si lesdites sommes constituaient des prestations d'assistance sociale (soit la portion représentant le supplément de revenu garanti) reçues indirectement par vos clients au profit des bénéficiaires qui habitent avec ceux-ci; ce qui n'est pas évident à partir des informations contenues dans votre demande.
Nous regrettons de ne pouvoir vous donner une réponse plus favorable. Nous espérons malgré tout que ces commentaires pourront vous être utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale de la politique
et de la législation
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