Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Quel est le traitement fiscal approprié pour un montant reçu à titre de dédommagement à la fin de l'association d'un médecin avec une clinique médicale?
Position Adoptée:
Le dédommagement est considéré comme un revenu d'entreprise ou comme du capital selon les conséquences sur la structure de l'entreprise. Selon les informations limitées fournies, si le dédommagement est un montant reçu à titre de capital, il serait considéré comme un produit de disposition d'une immobilisation admissible.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait
5-941629
XXXXXXXXXX S. Labarre
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 23 septembre 1994
Madame,
Objet: Traitement fiscal d'un dédommagement reçu lors du départ d'une clinique médicale
La présente est en réponse à votre lettre du 20 juin 1994 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet ci-dessus mentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits
XXXXXXXXXX
Vos questions
1.Quel est le traitement fiscal approprié pour le montant reçu à titre de dédommagement?
2.Au cours de quelle année civile devez-vous déclarer le dédommagement reçu?
Votre interprétation
Vous êtes d'avis que le montant reçu à titre de dédommagement est un paiement qui n'est pas imposable pour les raisons suivantes:
-Le dédommagement ne provient pas d'une source de revenu imposable énumérée dans la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi).
-Le dédommagement n'a pas été reçu en compensation de la perte d'un revenu.
-Le dédommagement est reçu en compensation de la perte d'un bien ce qui, selon vous, n'est pas imposable.
-Le dédommagement est reçu pour compenser la perte d'un bien rapportant un revenu, soit la localisation de son bureau à cet endroit particulier.
Lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Traitement fiscal
Vous êtes d'avis que le dédommagement ne provient pas d'une source de revenu imposable énumérée dans la Loi. Nous sommes d'avis que, même si une source exacte de revenu n'est pas précisée dans la Loi, elle pourrait constituer une source imposable. Tel qu'indiqué au paragraphe 1 du bulletin d'interprétation IT-334R2 du 21 février 1992, «...le revenu d'un contribuable, aux fins de l'impôt, inclut ses revenus de toutes sources ainsi que la partie imposable des gains en capital après déduction des pertes en capital déductibles».
Le Ministère précise cette interprétation au paragraphe 2 du bulletin précité qui se lit comme suit:
2. A moins qu'il ne soit expressément exempté de l'impôt par une disposition de la Loi, un contribuable est ordinairement imposable sur le plein montant de toutes ses recettes autres qu'en capital, que celles-ci proviennent d'une source énumérée à l'article 3 ou non. De même, à moins que le contribuable ne soit expressément exempté de l'impôt par une disposition de la Loi, les stipulations en matière de gain en capital s'appliquent à la disposition de biens en capital. Le terme «biens» est défini au paragraphe 248(1) et signifie en gros tout bien de quelque nature que ce soit et comprend, entre autres, un droit quel qu'il soit.
Le paragraphe 4 du bulletin précité indique que «les paiements volontaires (ou les autres avantages ou transferts) reçus en vertu d'une profession ou de l'exploitation d'une entreprise constituent des recettes imposables». Les paragraphes 8 et 9 du bulletin d'interprétation IT-365R2 du 8 mai 1987, indiquent le traitement fiscal des montants reçus comme dédommagement relativement à l'inexécution de contrats d'entreprise ou en remplacement des clauses d'un contrat d'entreprise.
Dans la situation que vous nous avez soumise, nous sommes d'avis que, le dédommagement étant reçu en vertu d'une profession ou de l'exploitation d'une entreprise, il ne représenterait pas un montant non imposable.
Le montant reçu à titre de dédommagement peut, selon les circonstances, être considéré comme un revenu ou comme du capital. Il faut déterminer si le montant est reçu pour compenser la perte d'un revenu ou pour compenser la perte d'un bien rapportant un revenu.
Les commentaires inscrits aux paragraphes 8 et 9 du bulletin d'interprétation IT-365R2 donnent des facteurs à considérer lorsqu'une somme est reçue en remplacement de l'exécution des clauses d'un contrat d'entreprise. Nous sommes d'avis que ces facteurs seraient également pertinents pour déterminer le traitement fiscal d'un dédommagement reçu relativement à la profession d'un contribuable même si le montant est reçu dans d'autres circonstances.
Les paragraphes 8 et 9 du bulletin précité se lisent comme suit:
8. Un montant reçu par un contribuable en remplacement de l'exécution des clauses d'un contrat d'entreprise par l'autre partie à ce contrat peut, selon les circonstances, être considéré comme un revenu ou comme du capital. Si le montant est reçu en compensation de la perte d'un bien rapportant un revenu, il sera considéré comme du capital; si, d'autre part, il est reçu en compensation de la perte d'un revenu, il sera considéré comme un revenu d'entreprise. En outre, bien que déterminer si un montant reçu représente un revenu ou du capital constitue une question de fait, les facteurs suivants sont importants dans l'établissement de cette distinction:
a) si l'indemnité est reçue pour la non-réception d'une somme qui aurait constitué un revenu si elle avait été reçue, l'indemnité sera vraisemblablement un revenu;
b) si, par exemple, la structure de l'entreprise du bénéficiaire est telle qu'elle absorbe le choc comme un incident normal auquel il faut s'attendre, et s'il semble que l'indemnité reçue n'est rien de plus qu'un remplacement des bénéfices ultérieurs abandonnés, l'indemnité reçue doit, dans la pratique, être traitée comme un revenu et non du capital; et
c) lorsque l'abandon des droits et avantages au moment de l'annulation détruit ou paralyse sensiblement toute la structure génératrice de bénéfices du bénéficiaire en entraînant la dislocation grave de l'organisation commerciale normale et, peut-être, la réduction de l'effectif, le bénéficiaire de l'indemnité peut dûment affirmer que cette dernière représente le prix payé pour la perte ou la stérilisation d'une immobilisation et qu'elle est, par conséquent, reçue comme du capital et non comme un revenu.
...
9. Si un montant reçu par un contribuable comme compensation pour la rupture d'un contrat d'entreprise constitue du capital selon les observations du numéro 8 ci-dessus, ce montant se rapporte soit à un bien précis du contribuable, soit à l'ensemble de la structure génératrice de bénéfices du contribuable. Si, d'après les particularités du cas, notamment les clauses d'un contrat, les stipulations d'un règlement ou celles d'un jugement, le montant reçu vise un bien précis (corporel ou incorporel) qui est vendu, détruit ou abandonné par suite de la rupture du contrat, il sera considéré comme le produit de la disposition de ce bien ou d'une partie de celui-ci, selon le cas...Si, par contre, le montant de l'indemnité constitue du capital mais ne vise pas un bien précis comme ci-dessus, il sera considéré comme un dédommagement pour la destruction de toute la structure génératrice de bénéfices de l'entreprise du contribuable ou pour les dommages causés à celle-ci. Une indemnité de cette nature peut devenir un «montant en immobilisations admissible» pour l'application du paragraphe 14(1) et du sous-alinéa 14(5)a)(iv).
Nous sommes d'avis que l'exercice de la profession d'un médecin comme membre d'une clinique médicale située à un endroit précis et d'un groupe de médecins pour le partage des dépenses serait une partie de la structure génératrice de bénéfices du médecin. Par contre, nous ne sommes pas en mesure de déterminer si, dans votre situation, votre départ de la clinique médicale a constitué une situation visée au paragraphe 8b) ou 8c) du bulletin.
Si la structure de votre entreprise est telle qu'elle absorbe le choc comme un incident normal, nous sommes d'avis que le montant du dédommagement reçu constituerait du revenu d'entreprise.
Par contre, si la structure de votre entreprise n'absorbait pas le choc comme un incident normal auquel vous deviez vous attendre, si le dommage causé à l'entreprise était du même genre que celui indiqué au paragraphe 8c) du bulletin d'interprétation IT-365R2 et si le montant reçu ne couvrait pas un remboursement de dépenses ou un remplacement de revenus gagnés, nous sommes d'avis que le dédommagement serait reçu comme du capital et ce, malgré le fait que le dédommagement pourrait couvrir une perte de bénéfices ultérieurs due à une baisse de clientèle. Si le dédommagement pouvait viser soit un bien incorporel tel la clientèle ou l'achalandage, soit ne viser aucun bien précis, dans les deux cas, nous sommes d'avis que le montant reçu à titre de dédommagement pourrait constituer le produit de disposition (prix de vente) d'une immobilisation admissible et deviendrait un «montant en immobilisations admissible» aux fins du paragraphe 14(1) de la Loi.
Le bulletin d'interprétation IT-123R5 du 30 octobre 1992, plus particulièrement aux paragraphes 1, 8, 10, 12 et 13, et le chapitre 6 du Guide d'impôt supplémentaire - Revenus d'entreprise ou de profession libérale donnent des renseignements sur la façon de calculer le «montant en immobilisations admissible», le montant de revenu d'entreprise et le gain en capital imposable réputé pouvant résulter d'une disposition d'immobilisation admissible en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi. Nous joignons à la présente une copie de ces documents.
Année d'inclusion du revenu ou du gain
Le calcul du revenu d'entreprise et du gain en capital imposable réputé, prévu au paragraphe 14(1) de la Loi, s'effectue à la fin de l'exercice financier. Le «montant en immobilisations admissible» comprend un montant qu'un contribuable est devenu ou peut devenir en droit de recevoir avant la fin de l'exercice financier. Nous sommes d'avis qu'un gain en capital imposable serait réputé tiré de la disposition d'une immobilisation, au cours de l'année civile au cours de laquelle cet exercice financier prendrait fin.
D'après les renseignements que vous nous avez fournis, vous n'étiez pas en droit de recevoir le dédommagement avant le 1er juillet 1993. Par conséquent, nous sommes d'avis que le dédommagement reçu à titre de revenu ou le revenu d'entreprise qui pourrait découler du paragraphe 14(1) de la Loi serait ajouté à votre revenu de profession pour votre exercice financier se terminant le 30 juin 1994. Nous sommes d'avis que le gain en capital imposable qui pourrait découler du paragraphe 14(1) de la Loi serait réputé tiré de la disposition d'une immobilisation au cours de 1994 et, cette disposition étant survenue avant le 23 février 1994, l'article de la Loi prévoyant la déduction pour gains en capital pour les autres biens pourrait être applicable.
Si le dédommagement a été ajouté à votre revenu de l'année d'imposition 1993, vous pouvez demander à ce que votre déclaration d'impôt soit modifiée pour tenir compte des commentaires susmentionnés en adressant une demande au centre fiscal où vous produisez votre déclaration.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale de la politique et
de la législation
P.J.(2)
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