Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que la déduction relative à l'impôt sur les opérations forestières payé par une société à Revenu Québec peut être applicable aux membres d'une société?
Position Adoptée:
Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Revenu Québec avait une position administrative depuis 1987 faisant en sorte que l'impôt sur les O.F. était réputé être payé par les associés aux fins du crédit pour O.F. du Québec. Lors du discours du Budget québécois du 20 mai 93, on a légiféré cette position administrative pour faire en sorte que ce soit maintenant les associés qui soient responsables de cet impôt et qu'ils puissent avoir droit au crédit provincial. Au fédéral, nous sommes d'avis que le sociétaire devrait être considéré comme étant le responsable du deux tiers de cet impôt provincial payé sur les O.F. afin de pouvoir réclamer le crédit pour O.F. selon le par. 127(1) de la Loi.
Le 14 juillet 1994
BUREAU DE DISTRICT DE QUÉBEC BUREAU PRINCIPAL
Services techniquesDirection des décisions
A. Marchand
Gratien Chabot, chef613-957-8953
7-941614
Déduction relative à l'impôt sur les opérations forestières
La présente fait suite à votre note de service du 16 juin 1994 à laquelle était jointe une note de service de M. Michel Hamel de la section des dossiers entreprises. M. Hamel veut savoir si la déduction relative à l'impôt sur les opérations forestières peut être applicable aux membres d'une société.
Faits:
XXXXXXXXXX
Votre analyse:
M. Hamel est d'avis que les membres de la société ne sont pas éligibles à la déduction prévue au paragraphe 127(1) de la Loi car ce ne sont pas eux qui ont payé l'impôt sur les opérations forestières mais bien la société et, par conséquent, il n'y a aucune disposition dans la Loi permettant de transférer à chaque sociétaire le montant payé par la société.
M. Hamel mentionne aussi que Revenu Québec a une politique administrative permettant à chacun des membres d'une société de déduire de son impôt à payer sa part de la déduction de un tiers de la taxe sur les opérations forestières payée par la société en vertu de la Partie VII de la Loi sur les impôts (Interprétation Revenu Québec IMP.1176-1 daté du 29 avril 1987, paragraphe 2).
Dans sa note de service, M. Hamel fait l'analyse de l'article 96, des paragraphes 127(1) et (2), de l'article 700 du Règlement de l'impôt sur le revenu ainsi que des différents articles de loi de la législation québécoise touchant les opérations forestières.
Il fait aussi référence aux modifications prévues par le discours sur le Budget du gouvernement du Québec du 20 mai 1993 où le Ministre des Finances a annoncé qu'à partir du 21 mai 1993, des modifications seraient apportées à l'assujettissement à l'impôt sur les opérations forestières afin que chaque membre d'une société en soit redevable à l'égard de sa part du revenu provenant d'une société qui tire un revenu d'opérations forestières et que l'exemption mentionnée précédemment soit partagée entre les membres de la société en fonction de leur part du revenu de la société.
Notre opinion:
Tel que M. Hamel le mentionne dans sa note de service au paragraphe c) de la page 4, il est vrai que la législation fédérale contient diverses dispositions aux paragraphes 127(4.2), 127(8) et 127.2(4) permettant spécifiquement de transférer certains crédits aux sociétaires. Toutefois, il n'existe rien dans le cas des opérations forestières faites par les sociétés.
Le calcul du revenu de chaque associé se fait au niveau de la société selon le paragraphe 96(1) de la Loi et ce revenu est attribué à chaque sociétaire selon l'alinéa 96(1)f) car la Loi prévoit que c'est le sociétaire qui doit être imposé sur sa part du revenu provenant de la société.
Dans le cas de l'impôt sur les opérations forestières qui ont eu lieu avant le 21 mai 1993, le paragraphe 1176a) de la législation québécoise mentionnait clairement que «contribuable» incluait «société». Dans une telle situation, c'est la société qui payait cet impôt et non les associés comme le prévoit les autres Parties de la Loi sur les impôts et de la Loi de l'impôt sur le revenu. Cependant, le Bulletin d'interprétation IMP.1176-1 contenait une politique administrative (paragraphe #2) permettant à chaque sociétaire de déduire de son impôt à payer sa part de un tiers de la taxe sur les opérations forestières payée par la société.
Donc, lors du discours du Budget du 20 mai 1993, le gouvernement du Québec a voulu régulariser la situation afin de faire en sorte que ce soit le sociétaire qui soit assujetti à l'impôt sur les opérations forestières et non la société. Depuis le 21 mai 1993, Revenu Québec a donc modifié la définition de «contribuable» au paragraphe 1176a) de la Loi sur les impôts et y a ajouté le paragraphe 1178b) pour indiquer la composition de la part du revenu d'un contribuable qui est membre d'une société. On a donc légiféré la position administrative contenu dans le Bulletin d'interprétation IMP.1176-1 datant de 1987.
Dans les circonstances, nous sommes d'avis que le sociétaire devrait être considéré comme étant le responsable du deux tiers restant de cette taxe sur les opérations forestières payée par la société au cours des années se terminant avant le 21 mai 1993 et que c'est lui qui devrait être en mesure de réclamer la déduction relative à l'impôt sur les opérations forestières selon le paragraphe 127(1) de la Loi.
Si on considère le but du paragraphe 127(1) de la Loi, l'intention du législateur nous apparaît alors rencontré. Nous vous suggérons donc de ne pas refuser la déduction aux membres de la société visés par cette demande.
A moins d'indication contraire, toutes les dispositions législatives proviennent de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, consolidée jusqu'au 10 juin 1993.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles.
Chef de section intérimaire
Section des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Division des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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