Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Principales Questions:
Explication de l'application du paragraphe 207.6(2) de la Loi en cas d'acquisition par un employeur d'un droit dans une police d'assurance-vie dans le but de financer des prestations de retraite.
Position Adoptée:
n/a
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
n/a
5-941579
XXXXXXXXXX M. Shea-DesRosiers
Le 19 juillet 1994
Monsieur,
Objet: Convention de retraite
La présente fait suite à votre lettre du 16 juin 1994 concernant le sujet ci-haut mentionné. A moins d'indication contraire, toutes dispositions législatives dans le texte proviennent de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72 c.63, tel que modifié, consolidée jusqu'au 10 juin 1993(la "Loi").
Le Ministère donne des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu sur l'application du paragraphe 207.6(2) de la Loi. Cependant, en vertu de la Loi sur l'accès à l'information, ces décisions ne sont pas accessibles au public. Vous pouvez néanmoins si vous le désirez, faire une demande de décisions anticipées pour un ou des contribuables en particulier sur le sujet en question en suivant la procédure indiquée au paragraphe 15 de la Circulaire d'information 70-6R2 et du Communiqué spécial du même numéro.
Le paragraphe 207.6(2) de la Loi énonce des dispositions spéciales en cas d'acquisition par un employeur d'un droit dans une police d'assurance-vie en vue de permettre à l'employeur de financer des avantages que doit recevoir un employé au moment de sa retraite ou après sa retraite. L'employeur est réputé être le dépositaire d'une convention de retraite. Le droit dans la police d'assurance-vie est réputé être un bien déterminé de la convention. Un montant égal au double des primes versées sur la police est réputé être une cotisation versée dans le cadre de la convention. L'employeur a droit à une déduction égale à cette cotisation réputée.
En vertu de la Loi, une fiducie non testamentaire est réputée constituée pour les fins de la Loi à la date de l'établissement de la convention de retraite. Les biens déterminés de la convention sont réputés être les biens de la fiducie et le dépositaire de la convention est réputé être le fiduciaire qui a la propriété ou le contrôle des biens de la fiducie. La fiducie réputée est assujettie à l'impôt remboursable de 50% qui est calculé conformément aux dispositions de la Partie XI.3 de la Loi. Par conséquent, toute cotisation réputée versée et tout revenu aux fins de la Loi provenant d'une police d'assurance sont assujettis à l'impôt remboursable de 50%.
Il est à noter qu'en ce qui concerne les paiements provenant d'une police d'assurance-vie, les dispositions ayant trait à une convention de retraite ne font pas de distinction entre une police exonérée et une police non exonérée. Tous les versements effectués en vertu d'une police d'assurance (visée au paragraphe 207.6(2) de la Loi) à l'employé sont traités comme des distributions en vertu de la convention de retraite et sont inclus dans le revenu de l'employé.
L'employeur a droit au remboursement de l'impôt remboursable de 50% lorsque les sommes sont payées à l'employé. Ce remboursement doit être inclus dans le revenu de l'employeur.
Les règles prévues par la Loi relativement à la détermination du revenu d'un particulier découlant d'une police d'assurance-vie exonérée s'appliquent à la détermination du revenu d'une convention de retraite. Aucune somme ne doit être incluse dans le calcul du revenu d'une convention de retraite en ce qui concerne une police d'assurance-vie qui est une police exonérée pendant toute la période qu'elle est en vigueur.
La Loi ne fixe pas de maximum en ce qui concerne les cotisations de l'employeur. De plus, c'est l'arrangement qui doit prévoir quand sont acquises les cotisations de l'employeur. Cela ne relève pas de la Loi.
Le Ministère a comme politique de ne pas se prononcer sur les questions qui relèvent uniquement de l'application de lois autres que la Loi. Nous ne sommes donc pas en mesure de répondre à vos questions concernant l'insaisissabilité et l'assujettissement aux règles sur le partage du patrimoine familial prévues au Code civil du Québec.
La Loi prévoit qu'il y a une fiducie non testamentaire réputée constituée lorsqu'un employeur acquiert un droit dans une police d'assurance-vie dans le but de financer des prestations de retraite. Cette présomption s'applique pour les fins de la Loi seulement et ne fait pas en sorte qu'il existe une fiducie au sens du Code civil du Québec.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions
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