Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Explications générales concernant 4900(12) et 4900(6)
Position Adoptée:
S/O
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
S/O
5-942556
XXXXXXXXXX Robert Gagnon
Le 4 novembre 1994
Monsieur,
Objet: Placement admissible pour un REER
La présente est en réponse à votre lettre du 30 septembre 1994 par laquelle vous demandez notre opinion concernant l'admissibilité des actions d'une société à titre de placement admissible pour un régime enregistré d'épargne-retraite («REER»).
La situation décrite dans votre lettre nous apparait une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. De plus, le Ministère a comme position de ne pas rendre d'opinion ni de décisions anticipées sur une question qui est essentiellement une question de faits. Nous pouvons cependant vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles.
Selon l'alinéa d) de la définition de placement admissible au paragraphe 146(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu («Loi») et le paragraphe 4900(12) du Règlement de l'impôt sur le revenu («Règlement»), une action du capital-actions d'une société qui est une société exploitant une petite entreprise (autre qu'une société coopérative) ou une société enregistrée aux termes de la Loi sur les sociétés de placement dans l'entreprise québécoise («SPEQ») au moment ou une fiducie régie par un REER acquiert l'action constitue un placement admissible pour le REER, pourvu que le rentier du régime ne soit pas un actionnaire rattaché de la société immédiatement après l'acquisition de l'action.
Le Règlement et la Loi prévoient qu'un actionnaire rattaché d'une société comprend une personne qui détient directement ou indirectement (y compris par l'intermédiaire d'un REER) au moins 10% des actions d'une catégorie donnée du capital-actions de la société. Ainsi, les actions du type de sociétés mentionnées au paragraphe précédent ne peuvent être un placement admissible pour votre REER en vertu du paragraphe 4900(12) du Règlement si le REER acquiert 25% des actions ordinaires de la société.
Une action d'une société peut aussi se qualifier à titre de placement admissible pour un REER en vertu d'une autre disposition du Règlement, c'est-à-dire le paragraphe 4900(6).
Selon le paragraphe 4900(6) du Règlement, un bien est un placement admissible pour une fiducie régie par un REER à une date quelconque si, à cette date, le bien est une action d'une société admissible (au sens du paragraphe 5100(1) du Règlement), sauf si le rentier en vertu du régime est un actionnaire déterminé de la société (tel que défini au paragraphe 4901(2) du Règlement). Il est à noter que ces conditions doivent être satisfaites durant toute la période de détention par le REER.
Une société admissible est une société canadienne imposable qui utilise la totalité ou presque de tous ses biens dans une entreprise admissible exploitée activement ou une société enregistrée aux termes de la Loi sur les SPEQ.
Une entreprise admissible exploitée activement est une entreprise exploitée principalement au Canada à l'exclusion d'une entreprise dont l'objet principal est de tirer un revenu de biens sous la forme d'intérêts, de dividendes, loyers, redevances ou de gains tirés de la disposition de biens. Une entreprise admissible peut cependant inclure une entreprise de louage de biens autre que des biens immeubles.
Un actionnaire déterminé d'une société comprend une personne qui est, ou est liée à, une personne qui individuellement ou avec d'autres personnes liées détient directement ou indirectement (y compris par l'intermédiaire d'un REER) 10% ou plus des actions d'une catégorie quelconque du capital-actions de la société, à moins que le coût de ces actions soit inférieur à 25 000 $. Un actionnaire déterminé comprend aussi une personne qui a un lien de dépendance avec la société.
Vu la complexité du Règlement concernant le sujet de votre demande, les commentaires précédents ont pour objet uniquement de fournir une vue d'ensemble des dispositions applicables et en aucun temps doivent-ils être considérés comme étant exhaustifs.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des institutions financières
Direction des décisions
Direction générale de la politique et
de la législation
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