Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Interprétation de la façon de calculer le «revenu du contribuable attribuable aux affaires faites avec ses membres» tel que défini au paragraphe 135(4) de la Loi, à l'égard d'une coopérative.
Position Adoptée:
Si une transaction faite par la coopérative ou une affaire réalisée par la coopérative correspondait à l'une des transactions énumérées aux fins du calcul de la fraction prévue à la définition de l'expression «revenu du contribuable attribuable aux affaires faites avec ses membres», sa valeur serait incluse aux fins de ce calcul.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Interprétation en tenant compte du but de la restriction du paragraphe 135(2).
5-941544
XXXXXXXXXX S. Labarre
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 17 octobre 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Paragraphe 135(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 31 mai 1994 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant la définition de «revenu du contribuable attribuable aux affaires faites avec ses membres» prévue au paragraphe 135(4) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette demande.
Faits
1.Une coopérative exerce des activités avec ses membres de deux façons. Elle vend à ses membres les fournitures dont ils peuvent avoir besoin (activités d'approvisionnement) et elle revend des marchandises acquises de ses membres (activités de mise en marché).
2.Cette coopérative attribue des ristournes à ses membres seulement, relativement à la portion de ses affaires concernant l'approvisionnement.
Votre question
3.Dans une situation semblable, la coopérative devrait calculer le «revenu du contribuable attribuable aux affaires faites avec ses membres», tel que défini au paragraphe 135(4) de la Loi, aux fins de l'application du paragraphe 135(2) de la Loi. Vous désirez connaître notre interprétation quant à la façon d'établir la proportion prévue à cette définition. Vous suggérez, qu'en raison de l'utilisation du terme «ou» à cette définition, une ou l'autre des alternatives suivantes serait acceptable pour calculer la proportion:
-Achats des membres + Ventes aux membres
Achats des clients + Ventes aux clients
-Achats auprès des membres
Achats auprès de tous les clients
-Ventes aux membres
Ventes à tous les clients
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
La fraction prévue à la définition de l'expression «revenu du contribuable attribuable aux affaires faites avec ses membres», inscrite au paragraphe 135(4) de la Loi, est «le rapport entre la valeur des marchandises ou produits que le contribuable a acquis auprès des membres ou en leur nom, ou a mis sur le marché pour le compte de ces membres, ou vendus pour ces derniers, ou des services qu'il a rendus pour les membres en question, et la valeur totale des marchandises ou produits que le contribuable a, durant l'année, acquis auprès de tous les clients, ou mis sur le marché, pour le compte de ces clients, ou vendus pour ces derniers, ou des services qu'il a rendus pour tous les clients en question.»
Nous sommes d'avis que la restriction prévue au paragraphe 135(2) de la Loi a été instaurée dans le but de décourager la distribution des profits aux membres lorsque ces profits proviennent des transactions faites avec des non-membres et que l'intention du législateur, en établissant la description de la fraction du revenu attribuable aux affaires faites avec les membres, était de tenir compte de la valeur des transactions faites avec les membres par rapport à la valeur des transactions faites avec tous les clients. Le paragraphe 2 du Bulletin d'interprétation IT-362R, publié le 10 août 1990, nous indique que l'objet du paragraphe 135(2) de la Loi «est de limiter la déduction relative aux clients membres à la partie du revenu de toutes provenances (y compris les gains en capital imposables) du contribuable qui est égale au produit de son revenu par la fraction que représentent les affaires réalisées avec les clients membres par rapport aux affaires réalisées avec tous les clients pendant l'année...»
Par conséquent, dans la situation hypothétique que vous nous avez présentée, nous sommes d'avis que seule la première alternative serait applicable pour calculer la proportion prévue au paragraphe 135(4) de la Loi.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale de la politique et
de la législation
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