Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que le Ministère permet au c/t d'utiliser la méthode d'achèvement des travaux pour certains contrats de moins de deux ans seulement s'il utilise cette même méthode est utilisée pour déterminer le revenu aux fins des P.C.G.R.?
Est-ce que le Ministère accepterait qu'un entrepreneur, qui utilise aux fins comptables la méthode d'avancement des travaux (facturation proportionnelle) pour tous ses contrats, utilise la méthode d'achèvement des travaux pour les contrats de moins de deux ans et ce, à la lumière de l'arrêt West Kootenay Power and Light Company Limited, 92 DTC 6023 (FCA)?
Position Adoptée:
Réponse 1:Pas nécessaire que le c/t utilise la méthode d'achèvement au niveau comptable pour pouvoir l'utiliser au niveau fiscal.
Réponse 2:Oui, le c/t peut utiliser la méthode générale exposée aux paragraphes 3 à 9 du IT-92R2 pour les contrats de deux ans et plus et utiliser la méthode d'achèvement pour ceux de moins de deux ans.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Conforme au IT-92R2 et aux interprétations techniques déjà rendues sur le sujet.
XXXXXXXXXX 5-941502
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 8 juillet 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Bulletin d'interprétation IT-92R2
La présente est en réponse à votre lettre du 27 mai 1994 dans laquelle vous désirez obtenir notre opinion sur le traitement fiscal des bénéfices réalisés sur certains contrats d'entrepreneurs à prix global fixe.
Vous référez au paragraphe 12 du Bulletin d'interprétation IT-92R2 qui traite de la «méthode d'achèvement des travaux» et vous soulevez les questions suivantes:
-Est-ce que le Ministère accepte qu'un contribuable utilise, aux fins fiscales, la méthode d'achèvement des travaux pour certains contrats de moins de deux ans, seulement si cette même méthode est préalablement utilisée aux fins de la détermination du bénéfice net selon les principes comptables généralement reconnus (P.C.G.R.)?
-Est-ce que le Ministère accepterait qu'un entrepreneur, qui utilise aux fins comptables la méthode d'avancement des travaux (facturation proportionnelle) pour tous ses contrats, utilise la méthode d'achèvement des travaux pour les contrats de moins de deux ans et ce, à la lumière de l'arrêt West Kootenay Power and Light Company Limited, 92 DTC 6023 (FCA)?
Notre opinion:
Le revenu d'un contribuable, aux fins fiscales, doit normalement être déterminé à partir de la Loi de l'impôt sur le revenu et il est reconnu que dans certaines situations, une telle détermination ne produira pas nécessairement les mêmes résultats aux fins comptables.
De façon générale, les entrepreneurs sont tenus de déclarer leur revenu fiscal selon les règles générales énoncées aux paragraphes 3 à 9 inclusivement du IT-92R2. Lorsqu'un contribuable suit ces règles, il devra ajuster son revenu comptable calculé selon les P.C.G.R. pour tenir compte de la différence entre le revenu couru et la facturation.
Cependant, dans une situation impliquant des contrats à prix global fixe, le Ministère a prévu certaines règles spéciales afin d'accommoder tant le contribuable que le Ministère. Dans une telle situation, s'il est raisonnable de prévoir que le contrat sera exécuté dans les deux ans de la date du début des travaux, il est possible d'adopter la méthode d'achèvement des travaux pour déclarer les bénéfices totaux de chaque contrat, incluant les retenues de garantie, dans le revenu de l'année durant laquelle les travaux sont réellement achevés.
Donc, en réponse à votre première question, il n'est pas nécessaire que le contribuable utilise préalablement la méthode d'achèvement des travaux aux fins comptables pour qu'il ait le droit d'utiliser cette méthode aux fins fiscales. Toutefois, tel que mentionné au paragraphe 13 du IT-92R2, «un entrepreneur qui adopte la méthode d'achèvement doit le faire pour tous les contrats à court terme et utiliser cette méthode uniformément d'une année à l'autre.»
Pour ce qui est de votre deuxième question, dans la situation où l'entrepreneur a des revenus provenant de contrats à prix global fixe à court et à long terme, il pourrait utiliser les règles spéciales décrites aux paragraphes 12 à 16 inclusivement du IT-92R2 pour les contrats à court terme et les règles générales décrites aux paragraphes 3 à 9 inclusivement pour déclarer le revenu provenant des contrats à long terme.
Quel est l'effet de West Kootenay sur le paragraphe 12 du IT-92R2?
Nous sommes d'avis que la position du Ministère concernant le revenu des entrepreneurs, telle que décrite dans le IT-92R2, ne va pas à l'encontre de la conclusion tirée par le Juge MacGuigan dans l'arrêt West Kootenay car le Bulletin d'interprétation expose une position administrative «pour accommoder tant le contribuable que le Ministère.»
Donc, l'entrepreneur qui rencontre les critères énumérés aux paragraphes 12 à 16 inclusivement du IT-92R2 peut choisir d'utiliser la méthode d'achèvement des travaux aux fins fiscales même s'il déclare son revenu aux fins comptables selon les P.C.G.R.
A moins d'indication contraire, toutes les dispositions législatives proviennent de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, consolidés jusqu'au 10 juin 1993.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles.
Chef de section intérimaire
Section des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Division des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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