Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Le rentier d'un REER est-il un actionnaire rattaché lorsqu'il a le «beneficial ownership» et qu'une corporation a le «legal ownership» des actions de la corporation?
Position Adoptée:
Possible si le rentier ou la fiducie régie par le REER est le véritable propriétaire des actions.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le démembrement du droit de propriété entre le beneficial ownership et le legal ownership n'est pas possible en droit civil québécois.
5-941449
XXXXXXXXXX L. Roy
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 21 juillet 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Placement admissible dans un régime enregistré d'épargne-retraite (ci-après «REER»)
La présente est en réponse à votre lettre du 25 mai 1994 par laquelle vous nous demandez de confirmer l'admissibilité des actions d'une corporation à titre de placements admissibles pour un REER.
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît une situation réelle impliquant des contribuables. Tel que mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Toutefois, une demande de décision peut être refusée lorsque la question sur laquelle le Ministère doit statuer est essentiellement une question de fait et que les circonstances sont telles qu'on ne peut établir tous les faits pertinents.
De plus, nous ne pouvons que faire des commentaires généraux limités parce que les faits présentés dans votre lettre ne sont pas clairs. Par exemple, nous ne sommes pas en mesure de déterminer si ce sont les règles de mandat ou de legal et beneficial ownership qui sont applicables.
En outre, la dualité du droit de propriété entre le beneficial ownership et le legal ownership n'est pas applicable en droit civil québécois.
Selon le sous-alinéa 146(1)(g)(iv) de la Loi et le paragraphe 4900(12) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le «Règlement»), une action du capital-actions d'une corporation qui est une «corporation exploitant une petite entreprise» (sauf une corporation coopérative) au moment où une fiducie régie par un REER acquiert l'action constitue un placement admissible pour le REER, pourvu que le rentier du régime ne soit pas un «actionnaire rattaché» de la corporation immédiatement après l'acquisition de l'action et que le paragraphe 4900(13) du Règlement ne soit pas applicable.
Le fait que la corporation soit une corporation admissible en vertu du paragraphe 5100(1) du Règlement n'est pas pertinent pour l'application du paragraphe 4900(12) du Règlement.
Le paragraphe 251(1) de la Loi n'est pas pertinent relativement à la question de déterminer si deux corporations quelconques sont liées entre elles. Deux corporations peuvent avoir un lien de dépendance à un moment donné mais ne pas être liées aux sens du paragraphe 251(2) de la Loi.
Les présents commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière de l'impôt sur le revenu et tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, ils ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions
Direction générale de la politique et
de la législation
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