Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Est-ce que des dons versés à des organismes sans but lucratif sont déductibles ou sont des immobilisations admissibles?
Position Adoptée:
Les renseignements fournis ne permettent pas de conclure que les dons sont déductibles ou sont des immobilisations admissibles.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait
Le 25 août 1994
Bureau de district de Sherbrooke Bureau principal
S. Labarre
(613) 957-8953
A l'attention de Gérald Gagnon
7-941390
Don à des organismes sans but lucratif
La présente est en réponse à votre note de service du 22 mai 1994 concernant l'objet mentionné en titre.
Faits
XXXXXXXXXX
Question
8.La question d'identifier si une dépense est engagée par le contribuable en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien en est une de fait. Toutefois, est-ce que des dons versés à des organismes à but non lucratif sont des débours ou dépenses qui ne sont pas déductibles en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi)? Si les dons ne sont pas déductibles est-ce que leur montant est une dépense en capital admissible?
Position du contribuable
9.Le contribuable allègue que les contributions au XXXXXXXXXX ont été faites dans le but de faire connaître la corporation, de démontrer son implication sociale et d'entretenir son image tant au sein de la communauté locale qu'aux yeux du public en général. Ces contributions doivent être considérées comme des dépenses de publicité engagées dans le but de tirer un revenu d'entreprise et font partie de ce que l'on peut qualifier de «good business practice». Dans le passé, les tribunaux se sont penchés sur des cas similaires et ont toujours accordé la déduction des dépenses effectuées.
Les représentants du contribuable terminent leurs représentations en mentionnant trois cas de jurisprudence qui sont:
Impenco 88 DTC 1242
Olympia Floor & Wall Tile 70 DTC 6085
Royal Trust 57 DTC 1055
Votre position
10.Vous êtes d'avis que les dons aux organismes sans but lucratif faits par le contribuable (ci-après «dons») ne sont pas déductibles à titre de dépenses en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi parce que les dons ne rencontrent pas les critères énoncés au Bulletin d'interprétation IT-487. En effet, la corporation ne demande aucun service à l'égard de ces déboursés et n'a rien acheté. Ceci signifie, à votre avis, que les déboursés ne constituent même pas des dépenses. Il s'agit simplement de dons et, par conséquent, il n'y a pas lieu de déterminer si les dons représentent des dépenses de nature courante ou en capital.
11.Les dons ne peuvent être déduits du revenu de la corporation puisqu'ils sont faits à des organismes sans but lucratif et qu'aucun article de la Loi ne prévoit une telle déduction.
12.Les représentants du contribuable affirment que «les contributions ont été faites dans le but de faire connaître la corporation». Cette affirmation vous apparaît déraisonnable puisque
XXXXXXXXXX
13.Les représentants du contribuable affirment également que les dons ont été faits pour «démontrer son implication sociale et d'entretenir son image tant au sein de la communauté locale qu'aux yeux du public en général». Vous êtes d'accord avec l'affirmation relative à l'implication sociale; toutefois, vous ne voyez aucune relation avec les affaires du contribuable.
14.Vous ne pouvez faire le lien entre les dons et le processus de gain de l'entreprise puisqu'aucune publicité n'a été faite relativement à ces dons. Aucune des trois entreprises de la corporation ne peut espérer maintenir ou augmenter ses revenus en raison de ces dons.
XXXXXXXXXX
15.Vous avez relevé des divergences entre la situation du contribuable et la situation dans les arrêts de Impenco (88 DTC 1242) et de Olympia Floor & Wall Tile (70 DTC 6085). Ces divergences sont les suivantes:
-La première et la plus importante est celle de la relation entre le déboursé et le revenu. Dans les deux arrêts, les contribuables ont clairement démontré la liaison directe entre la dépense et le revenu. Dans la présente situation, le contribuable n'a pas démontré et ne peut démontrer, selon vous, la liaison directe puisque la dépense est réclamée contre des revenus de gestion.
-Dans les deux arrêts, il s'agissait de dons faits en faveur d'organismes enregistrés de charité qui opéraient dans des régions non restrictives. Dans la présente situation, il s'agit de dons à des organismes sans but lucratif d'une petite municipalité.
16.Vous êtes d'avis que le dernier arrêt cité par le contribuable soit, Royal Trust (57 DTC 1055), ne porte pas sur une situation similaire à la situation présente pour les raisons suivantes:
-La compagnie Royal Trust payait des factures de cotisations pour des employés bien déterminés et pour lesquelles elle recevait en contrepartie un service demandé par ceux-ci sous la directive de leur employeur. Dans la situation présente, le contribuable débourse des montants de façon gratuite sans attendre aucune contrepartie en retour.
-Le lien entre la dépense et le revenu a été démontré pour Royal Trust. De plus, vous n'êtes pas convaincu que, dans les circonstances, de telles transactions peuvent être qualifiées de «good business practice» alors que l'objectif visé peut être mis en doute.
17.Un de vos arguments est que les débours effectués par le contribuable sont des dons car le contribuable n'a demandé aucun service et n'a acheté aucun bien à l'égard de ces débours et que de ce fait, les dons ne rencontrent pas les critères énoncés au bulletin d'interprétation IT-487.
18.Nous sommes d'avis que l'interprétation du mot «don» dans le cas de dons à des organismes sans but lucratif peut être le même que dans le cas de dons à des organismes de charité enregistrés. Selon le bulletin d'interprétation IT-110R2 et le communiqué spécial y afférent, un don est un transfert volontaire de biens sans contrepartie pécuniaire ou autre. Le paiement du don ne résulte pas d'une obligation juridique. Le transfert des biens s'effectue sans perspective de rendement. Le donateur ou toute personne désignée par lui ne doit s'attendre à voir aucune contrepartie pécuniaire ou autre avantage quelconque résulter du paiement.
19.Dans l'arrêt The Queen c. Dr. F. Burns 88 DTC 6101 (C.F.), le juge Pinard a émis le commentaire suivant relativement à un don:
The donor must be aware that he will not receive any compensation other than pure moral benefit; he must be willing to grow poorer for the benefit of the donee without receiving any such compensation.
Le juge Stone a également mentionné dans l'arrêt The Queen v. Lyle McBurney 85 DTC 5433 (C.A.F.) qu'un don «proceeds from a detached and disinterested generosity... out of affection, respect, admiration, charity or like impulses».
20.Les arrêts Olympia Floor and Wall Tile Co. (Quebec) Ltd. v. MNR 70 DTC 6085 (C. de l'Ech.) et Impenco Ltd. v. MNR 88 DTC 1242 (C.C.I.) ont établi qu'un contribuable pouvait déduire un paiement fait de façon volontaire et gratuit dans certains cas si le déboursé était fait dans le but de gagner un revenu d'une entreprise.
21.Vous nous indiquez qu'aucun service n'a été rendu en contrepartie du paiement et que le contribuable a fait le paiement sans attendre de contrepartie en retour. La question est de savoir si les paiements au XXXXXXXXXX ont été faits dans le but d'obtenir un avantage quelconque même si aucun bien n'a été acheté ni aucun service tangible obtenu et ceci est une question d'appréciation des faits. Si le paiement a été fait dans le but de gagner un revenu d'une entreprise, le paiement aurait été fait dans le but d'obtenir un avantage et ne constituerait pas un don. Le contribuable, à ce moment, se serait attendu à recevoir une contrepartie.
22.Nous sommes d'avis que les paiements qui ne constituent pas des dons et qui ont été faits dans des circonstances où il n'y avait pas d'obligation légale de les faire pourraient être déduits comme dépenses courantes d'entreprise si ces dépenses étaient par ailleurs déductibles.
23.Un débours ou une dépense est déductible du revenu d'une entreprise ou d'un bien s'il a été fait ou engagé par un contribuable en vue de tirer un revenu de cette entreprise ou de ce bien ou de faire produire un revenu aux biens ou à l'entreprise, s'il ne constitue pas un paiement de nature capitale et s'il est raisonnable dans les circonstances.
24.Le paragraphe 2 du bulletin d'interprétation IT-487 nous donne des précisions sur l'interprétation de l'expression «en vue de tirer un revenu...ou faire produire un revenu». Il est mentionné ce qui suit à l'alinéa b) de ce paragraphe:
Il n'est pas nécessaire de prouver que le revenu provient réellement d'un débours ou d'une dépense particulière en soi. Il suffit que le débours ou la dépense fasse partie d'une activité du processus de gain.
Une partie de l'alinéa c) se lit comme suit:
Une dépense ne pourrait être refusée simplement parce que le processus de gain a donné lieu à une perte puisque la dépense a été faite avec l'intention de produire un revenu. Les débours ou les dépenses faites ou engagées pour assurer la production d'un revenu ou pour réduire d'autres dépenses sont également déductibles puisqu'elles avaient pour objet d'augmenter le revenu, qu'il y ait eu augmentation ou non.
24.La question de savoir si les débours pour le XXXXXXXXXX ont été effectués en vue de tirer un revenu d'entreprise ou de bien est une question d'appréciation des faits.
25.Dans Olympia, le juge a cité une partie du raisonnement utilisé pour l'arrêt Montreal Trust Company (Estate of Chesley Arthur Crosbie) c. MNR 66 DTC 5424 (C. de l'Ech.). Il a cité, entre autre, la partie suivante:
A business is operated to make a profit. No disbursement is a proper business disbursement unless it is made directly or indirectly to attain that end. Generally speaking, business payments are made pursuant to contracts whereby the business man receives a quid pro quo for that payment-e.g., contracts for services, purchase contracts, construction contracts, etc. Nevertheless, good business can dictate, depending on the circumstances, disbursements over and above the amounts legally owing for what the business man has received or is to receive. A special payment to a good contractor in unforeseen difficulties so that he will be available for future work, is one example. Bonuses to employees over and above any requirement of the contracts of employment, so as to maintain their goodwill and keep employee morale high is another. Still another is the very type of benefit conferred on senior executives that we find in this appeal.
(pages 6089 et 6090)
26.D'après les commentaires inscrits aux paragraphes 14 à 16 des présentes, vous semblez considérer le lien entre les débours et le processus de gain de l'entreprise en vous basant sur le maintien ou l'augmentation des revenus bruts ou ventes du contribuable et en considérant l'impact au niveau des clients. Dans l'arrêt Impenco, le juge a observé que «there is nothing in the legislation that requires a taxpayer to prove an increase in sales in order that an expense be deductible» (page 1245). Tel que mentionné dans les cas de jurisprudence cités dans votre note de service, il n'est pas nécessaire que les dépenses aient un lien direct avec un revenu ni qu'il résulte un profit de ces paiements. Nous sommes d'avis qu'un débours peut faire partie d'une activité de gain à un niveau autre que celui des clients ou des ventes. Vous ne nous avez pas mentionné le résultat de votre analyse de l'impact des débours au niveau, par exemple, des fournisseurs et des employés pour voir si le contribuable avait l'objectif de tirer un revenu ou de faire produire un revenu d'une autre façon que le maintien ou l'augmentation des ventes.
27.Selon les renseignements que vous nous avez fournis, le contribuable décrit les débours faits comme étant des dépenses de publicité afin de faire connaître la corporation, de démontrer son implication sociale et d'entretenir son image tant au sein de la communauté locale qu'aux yeux du public en général. Nous avons déjà émis l'opinion qu'une dépense engagée par un contribuable dans le but d'améliorer son image publique et sa relation avec la communauté et son personnel pourrait être déductible si elle était raisonnable. Par contre, nous sommes d'avis que, selon les renseignements fournis, les arguments présentés par le contribuable ne montrent pas le lien direct ou indirect avec le processus de gain d'une entreprise ni l'impact sur l'entreprise qu'il espérait atteindre en engageant ce genre de dépenses ou la raisonnabilité desdites dépenses par rapport à son objectif.
28.L'extrait suivant tiré de l'arrêt No 608 v. MNR 59 DTC 190 (C.A.F.) donne des précisions sur la raisonnabilité des dépenses de publicité:
Aujourd'hui, l'annonce commerciale prend toutes sortes de forme; pourvu qu'on puisse la relier à une entreprise, que celle-ci en profite ou non, elle devient une dépense déductible dans la mesure où elle est raisonnable. La publicité est devenue une nécessité dans le monde des affaires, ... S'il est légitime de promouvoir de bonnes relation d'affaires, de faire connaître la bonne qualité de sa marchandise, l'efficacité de ses services et même le bon renom de sa firme, cette légitimité ne légitime pas toujours,..., les dépenses ainsi encourues. Pour déterminer si ces dépenses sont raisonnables ou non, il faudra tenir compte des facteurs suivants: le medium de publicité utilisé, la clientèle qu'elle amènera, la localité où l'on opère.
29.Par contre, dans l'arrêt Olympia le juge mentionne ce qui suit:
The fact that the business man makes a bona fide decision to make disbursements for business reasons raises a presumption in my mind that it was "reasonable" to make such disbursements unless facts are proved that establish that it was not "reasonable"...
...If an expense was "necessary", I do not think it can be said that it was not "reasonable".
30.Si les paiements ne sont pas considérés comme étant des dépenses déductibles en raison de l'alinéa 18(1)a) de la Loi, ces paiements ne seraient pas des dépenses en capital admissibles au sens de l'alinéa 14(5)b) de la Loi. En effet, une dépense en capital admissible au sens de l'alinéa 14(5)b) de la Loi peut se définir comme étant un débours fait ou une dépense engagée par un contribuable au titre d'une entreprise, sous forme d'immobilisations et dans le but de tirer un revenu de l'entreprise ou de lui faire produire un revenu. Les paiements n'auraient pas été faits dans le but de tirer un revenu d'entreprise ou de produire un revenu d'entreprise. De plus, nous sommes d'avis que les débours n'auraient pas constitués des dépenses de nature capitale.
31.D'après les renseignements fournis, les paiements n'ont pas été faits dans le but d'acquérir ou de conserver une immobilisation. Les paiements ne seraient pas une addition au coût d'une immobilisation.
32.Si les dons à un organisme sans but lucratif n'ont pas été faits pour obtenir un avantage quelconque ou s'ils ne peuvent pas être considérés comme étant des dépenses déductibles ou des dépenses en capital admissibles, nous sommes d'accord avec votre opinion exprimée au paragraphe 11 des présentes à l'effet qu'aucun article de la Loi ne permettrait leur déduction.
33.En conclusion, si le contribuable ne démontre pas que les déboursés effectués pour le XXXXXXXXXX ont été faits dans le but de gagner du revenu et qu'ils sont raisonnables, nous sommes d'avis que la déduction de ces déboursés devrait être refusée en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi. Par contre, nous sommes d'avis que vous pourriez accorder la déduction des salaires payés aux employés du contribuable pour le temps consacré à l'entretien de l'immeuble (aréna) si le temps consacré à cette fonction était accessoire par rapport au temps consacré à leur emploi et si cette fonction n'occasionnait pas, pour le contribuable, une augmentation des salaires versés à ses employés.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à cette note de service.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale de la politique et
de la législation
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