Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce qu'une société peut débuter son premier exercice financier avant la date de sa constitution?
2. Est-ce que les transactions antérieures à la date de constitution d'une société peuvent être comptabilisées par la société?
PositionS ADOPTÉES:
1. Non.
2. Oui, si les conditions prévues au bulletin d'interprétation IT-454 sont respectées.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Étant donné qu'en droit une société n'existe qu'à partir de la date de sa constitution.
2. Question de fait.
5-941311
XXXXXXXXXX S. Labarre
Le 5 juillet 1994
Monsieur,
Objet: Début de l'exercice financier d'une compagnie
Opérations commerciales antérieures à l'incorporation d'une compagnie
La présente est en réponse à votre lettre du 10 mai 1994 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet ci-dessus mentionné.
Faits
1.Les propriétaires d'un commerce dont l'exercice financier se termine le 31 décembre ont décidé d'incorporer une compagnie en vertu de la Partie 1A de la Loi sur les compagnies du Québec dans le but de lui transférer le commerce. Les propriétaires auraient voulu que cette compagnie soit formée le 1er janvier et qu'elle débute les opérations de l'entreprise à cette même date.
2.La demande de réservation de dénomination sociale, qui doit être fournie avec la demande de certificat de constitution, a été obtenue le 15 février. De plus, les documents envoyés à l'Inspecteur général des institutions financières ont été retournés aux propriétaires deux fois en raison de changements de formulaires et de tarif. Le certificat de constitution a été obtenu le 19 avril.
3.Les transactions du commerce ont été comptabilisées comme si elles avaient été faites par la compagnie à partir du 1er janvier.
Question
Vous nous demandez si, dans une situation semblable, la compagnie pourrait débuter son exercice financier le 1er janvier afin de tenir compte des opérations effectuées entre le 1er janvier et le 19 avril.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Étant donné qu'en droit une compagnie n'existe qu'à partir de la date de sa constitution, elle ne peut commencer son premier exercice financier avant ce moment. Dans la situation que vous nous présentez, le début de l'exercice financier serait le 19 avril.
Les articles 123.7 et 123.8 de la Partie 1A de la Loi sur les compagnies du Québec prévoient qu'une compagnie peut être représentée avant sa constitution. Ces articles se lisent comme suit:
123.7 Une compagnie est liée par un acte posé dans son intérêt avant sa constitution si elle le ratifie dans les 90 jours qui suivent sa constitution.
Cette ratification substitue la compagnie aux droits et obligations de celui qui a posé cet acte mais n'opère pas d'elle-même novation; de plus, celui qui a posé cet acte a les mêmes droits et est soumis aux mêmes obligations qu'un mandataire à l'égard de la compagnie.
123.8 Celui qui pose un acte dans l'intérêt d'une compagnie avant sa constitution est lié par cet acte à moins que le contrat conclu pour la compagnie ne contienne une clause excluant ou limitant sa responsabilité et une déclaration faisant état de la possibilité que la compagnie ne soit pas constituée ou n'assume pas ses obligations.
Le Bulletin d'interprétation IT-454 du 11 août 1980 prévoit des situations où les opérations commerciales antérieures à la constitution en corporation seront comptabilisées par la nouvelle corporation. Le paragraphe 2 de ce bulletin se lit comme suit:
2.La Loi sur les corporations commerciales canadiennes (de même que certaines lois provinciales concernant les corporations, y compris celles de l'Ontario, du Manitoba et de la Saskatchewan) prévoient qu'une corporation peut, dans un délai raisonnable après sa création, ratifier un contrat écrit conclu en son nom ou pour son compte avant cette création. Après la ratification, la corporation est liée par ce contrat et peut prétendre aux avantages de celui-ci comme si elle avait existé à la date de ce contrat et y avait été partie. Quiconque avait ainsi contracté pour le compte de la corporation (le promoteur) cesse d'être lié par ce contrat ou de pouvoir prétendre aux avantages de celui-ci après la création de la corporation, à moins qu'une partie au contrat obtienne qu'une cour rende une ordonnance en vue de fixer les obligations ou les responsabilités du promoteur en vertu du contrat. Une corporation visée par cette disposition législative devrait commencer à comptabiliser les transactions découlant du contrat dès le moment où elle le ratifie et elle devrait, au cours de cette même année, comptabiliser les avantages ou les coûts découlant du contrat, depuis sa ratification jusqu'à la fin de l'exercice. Tous les avantages dont a joui le promoteur doivent être récupérés par la corporation et le promoteur doit être remboursé de tous les coûts qu'il a engagés.
Nous sommes d'avis que les dispositions législatives des articles 123.7 et 123.8 de la Partie 1A de la Loi sur les compagnies du Québec sont analogues aux dispositions législatives décrites au paragraphe 2 du bulletin précité. Par conséquent, si un contrat a été fait au nom ou pour le compte de la compagnie à l'égard de l'acquisition d'un fonds de commerce et des transactions connexes avant son incorporation et si les conditions de ratification prévues aux dispositions législatives susmentionnées ont été respectées, le Ministère considérerait l'application de la position énoncée au paragraphe 2 du Bulletin d'interprétation IT-454.
Dans votre situation particulière, nous ne pouvons pas vous confirmer que les opérations de l'entreprise pourraient être comptabilisées par la compagnie pour la période débutant le 1er janvier au 19 avril en raison du paragraphe 2 précité puisque cette confirmation requiert l'analyse de tous les faits et informations pertinentes dont, entre autres, les informations suivantes:
-l'existence, en date du 1er janvier, d'un contrat d'acquisition du fonds de commerce fait au nom et pour le compte de la compagnie;
-les documents régissant l'exploitation de l'entreprise au cours de la période précédant l'incorporation;
-les documents démontrant le respect des exigences de la Loi sur les compagnies du Québec quant à la ratification des actes pré-incorporatifs;
-le délai et les raisons du délai de l'incorporation;
-l'intention des parties.
Si la situation n'est pas conforme à celle énoncée au paragraphe 2, nous sommes d'avis que le Ministère refuserait la comptabilisation des transactions antérieures par la compagnie.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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