Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1 - Un montant forfaitaire de XXXXXXXXXX $ payé à l'égard d'une taxe municipale d'améliorations locales dont la période de paiement prévue est d'une durée de 10 ans est-il déductible dans le calcul du revenu tiré d'un bien locatif dans l'année d'imposition du paiement?
2 - Sinon, quel est le montant déductible au cours de l'année du paiement et au cours des années suivantes?
Position Adoptée:
1 - Non, en vertu du sous-alinéa 18(9)a)(ii) de la Loi.
2 - En l'espèce, le montant forfaitaire payé serait déductible sur six années d'imposition, soit XXXXXXXXXX $ de 1992 à 1996 et XXXXXXXXXX $ en 1997.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1 - Le montant forfaitaire payé à la ville peut raisonnablement être considéré comme fait ou engagé à l'égard d'impôts fonciers visant une période postérieure à la fin de l'année d'imposition du paiement.
2 - Deux méthodes de calcul sont possibles. La première méthode fondée sur la période de paiement prévue de ladite taxe d'améliorations locales (soit 10 ans) ou la deuxième méthode fondée sur le paiement de la taxe d'améliorations locales qui aurait été autrement versé si le contribuable n'avait pas payé cette taxe par anticipation. Nous favorisons la seconde méthode.
Le 24 août 1994
B. D. de XXXXXXXXXX BUREAU PRINCIPAL
Division de la vérification C. Dubé
A l'attention de XXXXXXXXXX (613) 957-8953
7-941234
Taxe d'améliorations locales afférente à un bien locatif
La présente est en réponse à votre note de service du 3 mai 1994 concernant l'objet mentionné en titre. Vous nous exposez les faits suivants:
Les faits
1 -Monsieur A possède un immeuble à logements qui est un bien locatif.
2 -En 1987, des travaux d'améliorations locales sont effectués par la ville de XXXXXXXXXX
3 -Monsieur A a payé annuellement jusqu'en 1992 une taxe municipale d'améliorations locales de XXXXXXXXXX $ pour ce bien locatif.
4 -En 1992, la ville de XXXXXXXXXX a refinancé le règlement d'emprunt relatif aux améliorations locales précitées pour une période de 10 ans.
5 -La ville de XXXXXXXXXX a offert à Monsieur A les alternatives suivantes:
a)continuer de payer au cours des 10 prochaines années XXXXXXXXXX $ par année en taxes municipales au titre des améliorations locales; ou
b)payer par anticipation en 1992, les taxes municipales relatives à ces améliorations locales par le versement d'un montant forfaitaire de XXXXXXXXXX $.
6 -Monsieur A a choisi de payer au comptant ces taxes et a déduit le montant de XXXXXXXXXX $ à l'encontre du revenu tiré du bien locatif de sa déclaration de revenus de 1992.
Votre question
Vous désirez savoir si l'on doit appliquer intégralement les conditions de l'alinéa 20(1)ee) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») pour ainsi refuser la déductibilité du montant de XXXXXXXXXX $ contre le revenu tiré du bien locatif ou si on doit l'accepter en s'appuyant sur la cause Oxford Shopping Centre Ltd 79 DTC 5458 (C.F. 1re inst.) dont la décision en faveur du contribuable a été maintenue par la Cour d'appel fédérale (81 DTC 5065, (1981) C.T.C. 128).
Nature du paiement
Nous sommes d'avis que le montant forfaitaire payé par Monsieur A constitue le paiement de taxes municipales parce qu'on ne peut établir aucune relation entre les travaux effectués 5 ans plutôt et le paiement effectué en 1992.
Par conséquent, les dispositions de l'alinéa 20(1)ee) de la Loi sont sans objet dans le présent cas. De plus, la décision rendue dans la cause Oxford Shopping Centre Ltd. est non pertinente au présent cas parce qu'il a été établi dans ladite cause que le montant en question ne constituait pas un paiement de taxes municipales.
D'autre part, nous sommes d'avis que les dispositions du paragraphe 18(9) de la Loi s'applique au présent cas.
En effet, si Monsieur A n'avait pas exercé le choix indiqué au paragraphe 4 de la présente, il aurait continué de payer annuellement une taxe municipale à l'égard d'améliorations locales, de sorte qu'à notre avis, une partie du montant forfaitaire payé à l'égard de ladite taxe peut, en vertu du sous-alinéa 18(9)a)(ii) de la Loi, raisonnablement être considérée comme faite ou engagée à l'égard, au titre ou en paiement intégral de taxes visant une période postérieure à la fin de l'année.
Par conséquent, le montant forfaitaire de XXXXXXXXXX $ n'est pas déductible en entier à l'encontre du revenu tiré du bien locatif pour l'année d'imposition 1992 de Monsieur A.
Date de la déduction à titre de dépense et quantum
A cet effet, il nous apparaît que le quantum de la dépense qui pourrait être réclamée annuellement par Monsieur A dans le calcul de son revenu tiré du bien locatif à l'égard de ladite taxe, pourrait, en vertu de l'alinéa 18(9)b) de la Loi, être établi selon l'une ou l'autre des méthodes décrites ci-après:
A -Un montant de XXXXXXXXXX $ pour chacune des années d'imposition 1992 à 1996 inclusivement et un montant de XXXXXXXXXX $ en 1997. Cette méthode est fondée sur le paiement annuel de la taxe qui aurait été versé n'eut été le paiement anticipé de cette taxe.
B -Un montant de XXXXXXXXXX $, soit XXXXXXXXXX $ ? 10 ans, représentant la période prévue du paiement des taxes, telle qu'indiquée au paragraphe 5 de la présente.
Il nous semble que la méthode A soit la plus appropriée dans le présent cas.
Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Nous espérons ces commentaires à votre satisfaction.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et
général
Direction des décisions
Direction générale de la politique et
de la législation
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