Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Les jetons de présence attribués aux membres du Conseil d'administration de la XXXXXXXXXX et remis à leur employeur ou mandant constituent-ils un revenu d'emploi?
Position Adoptée:
Les jetons ne constitueraient pas du revenu d'emploi si les conditions énoncées au paragraphe 4 du bulletin IT-377R sont rencontrées ce qui est une question de fait.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Position déjà énoncée au paragraphe 4 du IT-377R
5-941217
XXXXXXXXXX S. Labarre
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 29 juin 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Jetons de présence attribués aux membres du Conseil d'administration de la XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre lettre du 28 avril 1994 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet ci-dessus mentionné.
Faits
1.Chacun des membres du Conseil d'administration (ci-après «conseil») a droit à des jetons de présence pour sa participation au conseil ainsi qu'à des sous-comités du conseil.
2.La majorité des membres du conseil reçoit de la XXXXXXXXXX un montant forfaitaire. Par la suite, les membres remettent le montant reçu à leur employeur ou leur mandant conformément à une clause de leur contrat qui les oblige en ce sens.
3.La XXXXXXXXXX émet un relevé aux fins de l'impôt à chacun des membres qui reçoit un jeton de présence monnayable. L'employeur ou le mandant de chacun des membres expédie au ministère du Revenu une lettre mentionnant que le montant reçu de la XXXXXXXXXX par le membre lui a été remis.
Votre question
4.Vous nous demandez si la XXXXXXXXXX doit produire un relevé aux fins de l'impôt aux membres du conseil pour les jetons de présence.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Les jetons de présence d'administrateur ou autres honoraires reçus par une personne dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi, doivent être inclus dans son revenu d'emploi en vertu de l'alinéa 6(1)c) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi).
L'employeur doit alors effectuer des retenues à la source, en vertu du paragraphe 153(1) de la Loi et de la Partie I du Règlement de l'impôt sur le revenu, sur les jetons de présence ou honoraires versés et émettre des feuillets T4 Sommaire et Supplémentaires puisque ces sommes constituent un revenu tiré d'une charge ou d'un emploi.
La position du Ministère est à l'effet que certains jetons de présence reçus par un particulier ne font pas partie de son revenu lorsque les conditions énoncées au paragraphe 4 du Bulletin d'interprétation IT-377R du 27 janvier 1989 sont rencontrées. Ce paragraphe se lit comme suit:
Lorsqu'un particulier agit pour le compte d'une corporation ou représente cette corporation (ou société) à titre d'administrateur et qu'il verse directement ou remet à la corporation (ou société) les honoraires relatifs à ses services, ceux-ci sont considérés comme un revenu de la corporation (ou de la société) et non comme un revenu du particulier. Bien sûr, lorsque ces honoraires sont reçus par un particulier ou crédités à son compte, directement ou indirectement, pour son bénéfice personnel, ils sont compris dans son revenu.
La question de déterminer si des jetons de présence sont reçus à titre personnel ou pour le compte d'une autre personne est une question de fait qui dépend de la relation contractuelle et des obligations qui existent entre les parties.
Le payeur a la responsabilité de déterminer si le jeton de présence constitue un revenu tiré d'une charge ou d'un emploi d'un administrateur ou si l'administrateur agit pour le compte d'une autre personne puisqu'il serait passible de pénalités s'il n'effectuait pas les retenues à la source nécessaires et s'il ne produisait pas les feuillets de renseignements requis par la Loi.
Si les jetons de présence étaient considérés comme le revenu d'une corporation ou d'une société de personnes, dans les circonstances susmentionnées, et que cette personne réside au Canada, la XXXXXXXXXX devrait généralement produire, au lieu des T4 Sommaire et Supplémentaires prévus ci-devant, des feuillets T4A Sommaire et Supplémentaire à l'égard de cette corporation ou société de personnes pour laquelle l'administrateur a reçu le paiement de la XXXXXXXXXX La XXXXXXXXXX ne serait pas tenue alors d'effectuer des retenues à la source sur ces paiements.
Selon la politique administrative du Ministère, un feuillet T4A Supplémentaire n'est pas exigé si le paiement reçu par une personne ne dépasse pas 500 $ et si aucun impôt sur le revenu n'a été retenu sur ce montant. Si le paiement reçu dépasse 500 $ et si aucun impôt sur le revenu n'a été retenu, le Ministère n'exige généralement pas la production du feuillet à l'égard des corporations.
Les commentaires qui précèdent visent des situations où les paiements sont reçus par ou au nom de personnes résidantes du Canada. Des règles particulières s'appliquent à l'égard des personnes qui recevraient de tels montants et qui ne seraient pas résidantes du Canada.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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