Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
L'allocation de maternité payée par le ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, au nom du gouvernement du Québec, en vue de soutenir le revenu de la femme qui s'absente du travail pour cause de maternité, est-elle imposable lorsqu'elle est reçue par une Indienne inscrite qui a droit à des prestations d'assurance-chômage qui sont exonérées d'impôt?
Position Adoptée: Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
En s'appuyant sur la décision de la cour Suprême du Canada (CSC) dans l'arrêt Glenn Williams 92 DTC 6320 où il a été statué que les prestations majorées d'assurance-chômage reçues par un Indien inscrit étaient exonérées d'impôt puisqu'elles étaient fondées sur un revenu d'emploi qui était lui-même exonéré d'impôt sur le revenu.
Le 6 juillet 1994
B. D. de Québec BUREAU PRINCIPAL
Aide à la clientèle C. Dubé
Section 471-1-5 (613) 957-8953
A l'attention de Mme Lise Potvin
7-941114
Allocation de maternité reçue par une Indienne inscrite
La présente est en réponse à votre note aller retour du 21 avril 1994 et à la conversation téléphonique (Dubé\Potvin) concernant le sujet ci-haut mentionné.
Vous nous soumettez les faits suivants.
Les faits
1 -Une Indienne inscrite a gagné un revenu d'emploi dans une réserve. Elle vivait également dans une réserve. Selon les commentaires du paragraphe 6 (g) du bulletin d'interprétation IT-62 intitulé «Indiens», ce revenu d'emploi est exempté d'impôt en vertu de l'alinéa 81(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»).
2 -Elle quitte temporairement son emploi pour cause de maternité et sera admissible aux prestations d'assurance-chômage. Vous êtes d'avis que ces prestations d'assurance-chômage seront exonérées d'impôt en vous appuyant sur les directives contenues dans la lettre du 29 décembre 1992 du sous-ministre adjoint de la Direction générale des affaires législatives et intergouvernementales intitulée «Application de l'exemption d'impôt aux termes de la Loi sur les indiens» qui a été émise en raison de la décision rendue par la Cour suprême du Canada (CSC) dans l'arrêt Glenn Williams (1992) 1 R.C.S. 877.
3 -Dans l'intervalle, une allocation de maternité est payée par le ministre de la Main-d'oeuvre, de la Sécurité du revenu et de la Formation professionnelle, (ci-après «MOSRFP») au nom du gouvernement du Québec, en vue de soutenir le revenu de la femme qui doit s'absenter du travail pour cause de maladie, si elle répond aux conditions suivantes du programme d'allocation de maternité:
- elle doit s'absenter du travail pour cause de maternité;
- elle est admissible aux prestations d'assurance-chômage maternité;
- elle réside en permanence au Québec depuis au moins 12 mois à la date du début de son congé de maternité; et,
- son «revenu familial» est inférieur à 55,000 $. Ce nouveau critère s'applique depuis le 1er octobre 1992. A cet effet, le «revenu familial» désigne: la somme des revenus de la requérante et de son conjoint; ces revenus étant inscrit à la ligne 199 de sa déclaration des revenus du Québec et de celle de son «conjoint». Cette ligne correspond au total de toutes les sources de revenus déclarés par un contribuable. Le terme «conjoint»: désigne la personne avec qui la femme est mariée et avec qui elle a vécu à un moment de l'année en cours; ou le conjoint de fait avec qui elle a vécu à un moment de l'année en cours, depuis au moins 12 mois.
4 -Nous avons communiqué avec le personnel du ministère de la MOSRFP responsable de l'administration de ce programme qui nous a indiqué qu'il n'y avait pas d'autres critères particuliers à considérer dans l'application de ce programme.
Votre question
Comment doit-on traiter cette allocation de maternité aux fins de la Loi?
5 -Un examen des faits de l'arrêt Glenn Williams peut nous aider à déterminer du traitement fiscal approprié au présent cas.
6 -Dans cet arrêt, l'appelant qui était un membre d'une bande indienne, a reçu des prestations régulières d'assurance-chômage auxquelles il était admissible parce qu'il avait travaillé pour une société d'exploitation forestière (l'employeur) qui était situé dans une réserve. Outre les prestations régulières d'assurance-chômage, l'appelant a reçu également des prestations «majorées» d'assurance-chômage versées dans le cadre d'un projet créateur d'emplois appelé «RELAIS», administré par la bande dans la réserve, conformément à un accord écrit entre la bande et la Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada.
7 -La CSC émit le commentaire suivant concernant le situs des prestations majorées d'assurance-chômage:
Aux termes du par. 38(3) de la Loi de 1971 sur l'assurance-chômage, les prestations majorées doivent être considérées comme des prestations d'assurance-chômage aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu:
38....
(3) Aux fins de la présente Partie, toute semaine au cours de laquelle un prestataire occupe un poste dans un projet créateur d'emplois et reçoit des prestations en vertu du paragraphe (2), est considérée comme une semaine de chômage et, aux fins de la présente Partie, de la Partie IV, de la Loi de l'impôt sur le revenu et du Régime de pensions du Canada les prestations reçues ne sont pas considérées comme rémunération provenant d'un emploi.
C'est également la façon dont les prestations majorées devraient être qualifiées aux fins de l'exemption fiscale prévue dans la Loi sur les Indiens, puisque ceci ne fait que refléter la réalité de la situation. L'appelant était admissible à participer au programme créateur d'emplois seulement parce qu'il avait reçu des prestations régulières d'assurance-chômage, c'est-à-dire à cause de son emploi antérieur qui était terminé. Les prestations qu'il a continué de recevoir n'auraient pas cessé s'il avait quitté son emploi dans le cadre du programme. En conséquence, la conclusion que les prestations d'assurance-chômage reçues par l'appelant étaient situées sur la réserve s'applique à la fois aux prestations régulières et aux prestations majorées. (pages 898 et 899) (notre soulignement)
8 -Considérant:
-les éléments du présent cas qui relient l'allocation de maternité à la réserve; et,
-la position prise par la CSC à l'effet que les prestations régulières et «majorées» d'assurance-chomâge reçues par un Indien inscrit sont exonérées d'impôt sur le revenu si elles sont fondées sur un revenu d'emploi lequel était lui-même exonéré d'impôt sur le revenu,
nous sommes d'avis que ladite allocation de maternité qui lui a été payée par le ministre de la MOSRFP est exonérée d'impôt sur le revenu en vertu de l'alinéa 81(1)a) de la Loi.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos sentiments distingués.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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