Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Une indemnité de repas versée par une municipalité à ses employés syndiqués ou non-syndiqués lorsqu'ils font des heures supplémentaires et qui est prévue dans une convention collective, est-elle non-imposable?
Position Adoptée:
Oui, si certains critères sont rencontrés.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Cette position est contenue dans le MOI 36(13)0. Elle a également été rendue publique en réponse à la question 2.5 de la table-ronde de 1991 de l'A.P.F.F.
5-941094
XXXXXXXXXX C. Dubé
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 14 juillet 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Indemnité de repas accordée aux employés pour le travail effectué en temps supplémentaire
La présente est en réponse à votre lettre du 18 mars 1994 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Vous nous soumettez les faits suivants.
Les faits
La Corporation de la Ville de XXXXXXXXXX (ci-après la «Ville») paie une indemnité de repas au montant de XXXXXXXXXX $ à ses employés syndiqués lorsqu'ils sont appelés à faire des heures supplémentaires. Le montant est prévu aux articles suivants de la convention collective:
XXXXXXXXXX
La Ville verse aussi à ses employés non-syndiqués, la valeur des repas payés lorsqu'ils sont appelés à travailler des heures supplémentaires.
Lors d'une conversation téléphonique (Dubé\XXXXXXXXXX), vous nous avez donné les faits additionnels suivants:
-La Ville n'exige plus des employés syndiqués, le reçu pour l'indemnité de repas.
-La Ville ne limite pas à XXXXXXXXXX $ le montant de l'indemnité de repas versée aux employés non-syndiqués. Elle leur rembourse le montant indiqué sur le reçu qu'ils soumettent. La politique de la Ville est de limiter le remboursement à un montant jugé raisonnable.
-Les employés non-syndiqués font très peu d'heures supplémentaires.
-Les heures supplémentaires sont effectuées surtout par les employés des travaux publics lorsqu'il y a, par exemple, un bris d'acqueduc, une tempête de neige ou que d'autres circonstances exceptionnelles surviennent.
-La ville accorde habituellement une pause-repas d'une (1) heure aux employés syndiqués et non-syndiqués qui font des heures supplémentaires.
Votre question
Est-ce que Revenu Canada considère les indemnités de repas de XXXXXXXXXX $ versées aux employés syndiqués et les indemnités de repas versées aux employés non-syndiqués comme des bénéfices imposables?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
1 -De manière générale, la valeur des avantages de quelque nature que ce soit qu'un contribuable a reçus ou dont il a joui dans l'année au titre, dans l'occupation ou en vertu d'une charge ou d'un emploi est à inclure dans le calcul de son revenu tiré de charge ou d'emploi pour cette année d'imposition, en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»).
2 -D'autre part, les sommes qu'un contribuable a reçues dans l'année d'une charge ou d'un emploi à titre d'allocations pour frais personnels ou de subsistance ou à titre d'allocations pour toute autre fin sont à inclure dans le calcul de son revenu tiré de charge ou d'emploi en vertu de l'alinéa 6(1)b) de la Loi, sauf en ce qui concerne les exceptions prévues audit alinéa 6(1)b) de la Loi.
3 -Cependant, de façon générale, le Ministère ne considère pas une indemnité de repas versée à un employé faisant des heures supplémentaires comme un revenu si les critères suivants sont satisfaits:
a)l'employé travaille au moins trois heures supplémentaires immédiatement après son horaire de travail normal;
b)l'indemnité est raisonnable (ne dépassant pas la valeur ou le coût d'un repas normal); et
c)les heures supplémentaires sont peu fréquentes ou de nature occasionnelle.
A l'égard du troisième critère, le Ministère considère que les heures supplémentaires sont de nature occasionnelle si elles sont effectuées moins de trois (3) fois par semaine. Ainsi, si un employé effectue des heures supplémentaires plus de deux (2) fois par semaine, les indemnités de repas seraient considérées de la rémunération supplémentaire de l'employé syndiqué et non-syndiqué en question, que ce soit sous forme d'espèces ou de repas.
4 -D'autre part, le Ministère considère qu'une indemnité de repas fixe qui est prévue dans une convention collective et à laquelle un employé a droit après avoir travaillé un certain nombre minimum d'heures supplémentaires est imposable si le paiement versé à l'employé n'est pas véritablement relié à la question de savoir si l'employé prend effectivement un repas ou non.
Nous espérons ces commentaires à votre satisfaction.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1994
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1994