Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Est-ce que le total des plafonds des affaires d'un groupe de sociétés associées peut excéder 200 000 $ au cours d'une année civile?
Position Adoptée:
Oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Les paragraphes 125(3) et (5) prévoient que cela puisse être le cas.
5-941066
XXXXXXXXXX S. Labarre
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 28 juin 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Application de l'alinéa 125(5)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 18 avril 1994 dans laquelle vous nous demandez les règles administratives appliquées par le Ministère pour la détermination du plafond des affaires dans une situation prévue à l'alinéa 125(5)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi).
Le paragraphe 125(3) de la Loi prévoit que des sociétés privées dont le contrôle est canadien qui sont associées les unes aux autres au cours d'une année d'imposition peuvent produire une entente, selon le formulaire prescrit (ci-après T2013), pour l'année d'imposition. Cette entente permet aux sociétés de se répartir entre elles un montant de 200 000 $ à titre de plafond des affaires.
Le paragraphe 44 du Bulletin d'interprétation IT-64R3 du 9 mars 1992 indique qu'«il faut produire une nouvelle convention sur la formule T2013 pour chaque année d'imposition.»
L'alinéa 125(5)a) de la Loi vise une situation de détermination du plafond des affaires lorsqu'une société a deux années d'imposition se terminant dans la même année civile et qu'elle est associée à une autre société au cours de ces deux années d'imposition.
Pour les années d'imposition se terminant avant le 21 décembre 1991, cet alinéa prévoyait que ce serait le plafond des affaires attribué sur la T2013, en vertu du paragraphe 125(3) de la Loi, pour la première année d'imposition se terminant dans l'année civile qui serait utilisé pour toutes les autres années d'imposition se terminant dans la même année civile.
Le paragraphe 48 du bulletin précité indique que la société, visée à l'alinéa 125(5)a) de la Loi, n'a pas à produire une nouvelle convention sur la formule T2013 pour la deuxième année d'imposition survenant dans l'année civile puisque le plafond des affaires pour cette deuxième année d'imposition est le même montant que celui convenu pour sa première année d'imposition.
Nous sommes d'avis que les paragraphes 47 et 48 du Bulletin d'interprétation IT-64R3 du 9 mars 1992 reflètent la position du Ministère pour les années d'imposition se terminant avant le 21 décembre 1991.
L'alinéa 125(5)a) de la Loi, tel que libellé pour les années d'imposition se terminant avant le 21 décembre 1991, a priorité sur le paragraphe 125(3) de sorte que le même plafond des affaires était utilisé pour toutes les années d'imposition d'une société se terminant dans l'année civile. Par conséquent, il y avait des situations où le total des plafonds des affaires dont pouvaient bénéficier les sociétés associées pour une même année d'imposition pouvait dépasser 200 000 $ en raison de l'alinéa 125(5)a) de la Loi. Ceci pouvait survenir lorsqu'une société associée à une autre, au cours d'une première année d'imposition, devenait associée à une troisième société au cours d'une année subséquente dans la même année civile. Une nouvelle entente était faite entre les trois sociétés et on pouvait attribuer, en totalité, le plafond des affaires à la nouvelle société associée. Les autres sociétés devaient tenir compte du plafond attribué lors de leurs premières années d'imposition. Le total du plafond des affaires, en tenant compte de la répartition proportionnelle au nombre de jours, dépassaient alors 200 000 $.
L'alinéa 125(5)a) a donc été modifié pour les années d'imposition se terminant après le 20 décembre 1991. Cet alinéa prévoit maintenant que le plafond des affaires utilisé pour le calcul de la répartition proportionnelle au nombre de jours de l'année d'imposition, prévu à l'alinéa 125(5)b) de la Loi, pour la deuxième année d'imposition et les années subséquentes se terminant au cours de la même année civile correspond au moins élevé des montants suivants:
-son plafond des affaires pour la première année d'imposition se terminant au cours de l'année civile, déterminé selon les paragraphes 125(3) ou (4),
- son plafond des affaires pour l'année d'imposition donnée se terminant au cours de l'année civile, déterminé selon les paragraphes 125(3) ou (4).
Le guide publié par le Ministère, pour les déclarations de corporations, indique que, pour les années d'imposition se terminant après le 20 décembre 1991, lorsque la corporation est associée et qu'elle a deux années d'imposition ou plus dans une année civile, le montant qui est réparti proportionnellement pour la deuxième année d'imposition ou une année suivante se terminant dans la même année civile ne sera plus le montant attribué sur la formule T2013 pour la première année d'imposition. Ce montant correspondra au moins élevé des deux montants suivants:
1.le montant attribué à la corporation pour la première année d'imposition;
2.le montant attribué à la corporation pour la prochaine année d'imposition en question.
Le guide indique également que le total des plafonds des affaires de toutes les corporations associées pour une deuxième année d'imposition quelconque ou une année d'imposition suivante se terminant dans la même année civile ne doit pas dépasser 200 000 $.
Par conséquent, nous sommes d'avis que, dans certaines situations, le total des plafonds des affaires des sociétés associées, pour une année civile, pourrait excéder 200 000 $.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1994
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1994