Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les avances consenties selon une marge de crédit à un concessionnaire de camions par une institution bancaire suite au financement de l'inventaire de véhicules neufs constituent des soldes de prix de vente ou un prêt pour l'application de 181.2(3) de la Loi?
Position Adoptée:
Les avances consenties selon une marge de crédit constituent des prêts et sont visées par 181.2(3)c).
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Les soldes de prix de vente sont novés par des prêts consentis par l'institution bancaire au concessionnaire.
5-901533, 5-923553, 5-920588, E5C6589, E72175, EC2187, E72914.
Le 19 août 1994
BUREAU DE DISTRICT DE SHERBROOKE BUREAU PRINCIPAL
A l'attention de Jean-Guy Pelletier Direction des décisions
Adèle St-Amour
7-941063
Financement de véhicules par le biais de contrats de vente conditionnelle - Impôt des grandes corporations
La présente est en réponse à votre note de service du 15 avril 1994, nous demandant notre opinion sur l'application du paragraphe 181.2(3) de la Loi1 concernant des montants à payer par un concessionnaire à une institution bancaire suite au financement de l'inventaire de véhicules neufs.
Les faits tels que vous les avez soumis sont comme suit:
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Position du contribuable:
Le représentant du contribuable prétend que ce type de financement n'est pas visé dans le calcul de la taxe sur le capital au provincial et ne devrait donc pas être visé dans le calcul du capital imposable pour les fins de la Partie I.3 puisque celle-ci a été créée sur le modèle de la taxe provinciale.
Les arguments du représentant du contribuable sont inspirés d'une contestation de la Corporation des Concessionnaires d'automobiles du Québec ("CCAQ") face à Revenu Québec concernant cette situation spécifique suite à l'arrêt General Motors Acceptance Corporations of Canada, Limited (GMAC) c. The Deputy Minister of Revenue of Québec (1989) RDFQ 12 (CQ) dans laquelle la Cour du Québec (Chambre civile) a conclu que GMAC n'est pas une corporation de prêt aux fins du calcul de la taxe sur le capital versé.
Position du bureau de district:
Vous êtes d'avis que les "effets à payer" doivent être inclus dans le calcul du capital en vertu de l'alinéa 181.2(3)d) de la Loi car c'est une dette sous forme d'effets.
Conformément au paragraphe 181(3) de la Loi, la valeur comptable d'un montant en vertu de la partie I.3 afférent au capital d'une corporation est celui figurant au bilan présenté aux actionnaires de la corporation dressé conformément au PCGR. La présentation comptable d'un montant n'est pas le facteur déterminant de sa nature pour les fins de la Partie I.3 mais il faut plutôt déterminer sa vraie nature.
Il importe de noter la distinction entre les termes "prêts" (181.2(3)c)) et "dettes" (181.2(3)d)). Nous sommes d'avis que le terme "dettes" a un sens plus large que le terme "prêts" puisqu'il inclus non seulement la relation prêteur-emprunteur mais aussi une transaction entre vendeur-acheteur. Le dictionnaire Black's Law définit ces termes comme suit:
"prêt: Livraison par une partie et la réception par l'autre d'une somme d'argent, moyennant accord, expresse ou implicite, de la rembourser avec ou sans intérêt". (traduction libre)
"dettes: Tout montant qui est dû". (traduction libre)
Dans MNR c. T.E. McCool Ltd., 49 DTC 700 (SCC), le juge Estey commentait:
"Des termes comme "capital emprunté" et "argent emprunté" dans la législation fiscale ont reçu une interprétation leur donnant le sens de capital ou d'argent emprunté dans le cadre d'une relation de prêteur et d'emprunteur entre les parties... S'agissant de voir si cette relation existe, il y a lieu d'établir la nature et le caractère véritable de l'opération. Le terme "dette" a un sens plus large". (traduction libre)
Dans A.C. Simmonds & Sons Limited c. MNR, 89DTC 707 (TCC), le juge Christie faisait le commentaire suivant: "... une personne peut être financièrement endettée envers une autre sans qu'il n'existe de relation prêteur-emprunteur entre elles." (traduction libre).
Le Ministère considère que des avances consenties selon une marge de crédit constituent des prêts et doivent être incluses dans le calcul du capital en vertu de l'alinéa 181.2(3)c) de la Loi. Le fait qu'un montant est impayé pour seulement une période de trois mois n'implique pas automatiquement un montant visé par l'alinéa 181.2(3)f). L'alinéa 181.2(3)f) comprend normalement des comptes fournisseurs en autant qu'ils sont impayés depuis plus de 365 jours avant la fin de l'année. Cependant, si une corporation fait un emprunt ou émet un billet pour payer ses comptes fournisseurs le montant de l'emprunt ou du billet serait inclus dans le calcul du capital en vertu de l'alinéa 181.2(3)c) ou de l'alinéa 181.2(3)d) respectivement.
Nous sommes d'avis que dans le cas sous étude, les sommes payables par XXXXXXXXXX conformément à la Demande de financement d'inventaire constituent des prêts consentis par la Banque. La relation entre la Banque et XXXXXXXXXX en est une de prêteur-emprunteur et, pour cette raison, nous sommes d'avis que les montants en question sont des prêts assujettis à l'alinéa 181.2(3)c) de la Loi. Les faits indiquent que la Banque n'est pas simplement un bénéficiaire de contrats de vente conditionnelle, et XXXXXXXXXX simplement un débiteur aux termes de contrats de ce genre. L'intérêt est payable au taux exigé par la Banque, non pas selon les contrats de vente, et XXXXXXXXXX ne peut se soustraire à ses obligations envers la Banque.
Il semble que la position de Revenu Québec soit basée sur des faits qui ne sont pas similaires à notre cas. Dans l'exemple cité par Revenu Québec bien que le crédit du concessionnaire a été préalablement approuvé, il n'y a pas eu de marge de crédit accordée au concessionnaire; il semble que l'institution financière finance l'acquisition à même ses propres fonds. Revenu Québec est d'avis que la relation entre les parties en est une de vendeur-acheteur et non de prêteur-emprunteur. Dans ce contexte, nous sommes d'accord avec la position de Revenu Québec puisqu'il n'existe pas de prêt entre le concessionnaire et l'institution financière. Nous remarquons par ailleurs, que Revenu Québec a stipulé au paragraphe 6 du Bulletin d'interprétation IMP.1136-15 en date du 30 avril 1991 que si les soldes de prix de vente sont novés pour des prêts consentis par la corporation financière à un concessionnaire, comme dans le cas sous étude, les montants dus aux termes de telles transactions seraient alors visés dans le calcul de la taxe sur le capital pour les fins de l'impôt provincial.
Si vous avez d'autres questions n'hésitez pas à communiquer avec nous.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions
Direction générale de la politique
et de la législation
1 Les dispositions législatives dans le texte proviennent de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72 c. 63, tel que modifié, consolidée jusqu'au 10 juin 1993 (la "Loi").
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