Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Un contribuable détient un fonds de terre dans l'état de New-York et il paie des impôts fonciers à une municipalité de cet état. Le B.D. de Québec veut savoir si les impôts fonciers sont restreints par le paragraphe 18(2).
Position Adoptée:
Les impôts fonciers ne sont pas restreints par l'alinéa 18(2)c) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Étant donné que le fonds de terre est utilisé dans l'entreprise du c/t, l'alinéa 18(2)c) ne restreint pas les intérêts ni les impôts fonciers payés sur le bien, même s'il est situé aux États-Unis.
Le 15 juin 1994
BUREAU DE DISTRICT DE QUÉBEC BUREAU PRINCIPAL
Direction des décisions
Attention de: M. Jean Valois (613) 957-8953
Chargé de cas intérimaire
Section 442-1-0
7-941058
Paragraphe 18(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (la «Loi»)
La présente fait suite à votre note de service du 15 avril 1994 et à la conversation téléphonique du 8 juin 1994 (Roy-Marchand) concernant l'application du paragraphe 18(2) de la Loi à certains frais financiers (intérêts et impôts fonciers) payés par un contribuable.
Le contribuable visé par votre demande est un contribuable canadien qui a une entreprise opérant au Canada et aux États-Unis. Il détient un fonds de terre dans l'état de New-York, sur lequel est construit un immeuble, et vous êtes d'avis que les impôts fonciers payés à la municipalité américaine devraient être restreints par le paragraphe 18(2) de la Loi car ils sont payés ou payables à une province ou à une municipalité hors du Canada.
Tel que nous l'avons mentionné lors de notre récente conversation téléphonique avec M. Roy, le but du paragraphe 18(2) est de restreindre, dans certaines circonstances, la déduction qu'un contribuable canadien peut réclamer à l'égard des frais financiers sur des terrains vacants figurant dans son inventaire. La règle générale est que les frais financiers sur un fonds de terre détenu pour la revente ou l'aménagement ne sont déductibles que jusqu'à concurrence des revenus générés par ce bien.
Dans une situation où le fonds de terre détenu par le contribuable est utilisé dans le cadre de son entreprise, autre qu'une entreprise de mise en valeur du fonds de terre que le contribuable exploite au cours de l'année, l'alinéa 18(2)c) de la Loi s'applique et la déduction que le contribuable peut se prévaloir n'est pas restreinte aux revenus générés par le bien. Toutefois, si le fonds de terre est détenu par le contribuable pour fins d'expansion future seulement, la déduction se limite aux revenus générés par le fonds de terre et l'excédent est capitalisé au coût du terrain.
D'après notre compréhension des faits, nous sommes d'avis que les frais financiers (intérêts et impôts fonciers payés à la municipalité américaine) encourus par votre contribuable sur le terrain qu'il détient aux États-Unis sont déductibles puisque le fonds de terre est utilisé dans le cadre d'une entreprise qu'il exploite au cours d'une année donnée.
En conclusion, nous vous référons au Bulletin d'interprétation IT-153R3 et au Guide de recherche GR-8, qui exposent la position du Ministère sur le sujet. Pour tout renseignement supplémentaire, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
A moins d'indication contraire, toutes les dispositions législatives proviennent de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, consolidée jusqu'au 10 juin 1993.
Nous espérons que ces renseignements vous seront utiles.
Chef de section intérimaire
Section des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Division des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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