Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les frais judiciaires encourus pour l'obtention d'un jugement de cour ou d'un accord écrit de séparation au Québec sont déductibles étant donné l'existence de l'obligation alimentaire du Code civil du Québec?
Position Adoptée:
Les frais judiciaires encourus pour l'obtention d'une pension ou d'une allocation lors d'un divorce, d'une séparation judiciaire ou d'un accord écrit de séparation ne seraient pas déductibles. Dans les autres situations, les frais judiciaires encourus pour l'obtention d'une allocation indemnitaire comprise dans le revenu en vertu des alinéas 56(1)b) ou c) de la Loi pourraient être déductibles si l'ordonnance a été obtenue en vertu des articles 585 à 596 du Code civil du Québec.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Position du Ministère inscrite au paragraphe 17 du Bulletin d'interprétation IT-99R4 adaptée en raison des changements aux alinéas 56(1)b), c) et c.1)
Le 13 juin 1994
Bureau de District de Québec Bureau principal
Division de l'aide à la clientèle S. Labarre
957-8953
A l'attention de J.-C. Fortier
7-941008
Frais judiciaires
Pension alimentaire ou allocation indemnitaire
La présente fait suite à votre note de service du 13 avril 1994 par laquelle vous nous demandez notre opinion quant à la déductibilité des frais judiciaires encourus pour l'obtention d'un jugement de cour ou d'un accord écrit de séparation au Québec.
Selon le paragraphe 17 du Bulletin d'interprétation IT-99R4 du 2 août 1991, les frais judiciaires engagés en vue d'établir le droit aux paiements de pension alimentaire ou d'allocation indemnitaire ne sont pas déductibles puisqu'il s'agit de frais relatifs au capital ou de frais personnels ou de subsistance. Les frais engagés en vue d'obtenir un divorce, une ordonnance de soutien en vertu de la Loi sur le divorce ou un accord de séparation sont des exemples de ce genre de frais.
Selon le paragraphe 16b) du bulletin précité, les frais judiciaires engagés pour mettre en application une ordonnance d'un tribunal portant sur une allocation indemnitaire qui est comprise dans le revenu du particulier en vertu de l'alinéa 56(1)c) ou c.1) sont déductibles. Selon le paragraphe 17 du même bulletin, les frais judiciaires engagés pour l'obtention d'une ordonnance d'un tribunal visé au paragraphe 16b), lorsque le particulier doit poursuivre son conjoint ou une personne décrite au sous-alinéa 56(1)c.1)(iii) devant un tribunal de la famille, ou en vertu d'une loi comme la Loi sur les services familiaux du Nouveau-Brunswick, la partie III de la Loi sur la famille de l'Ontario ou d'une autre loi semblable, pour obtenir une allocation indemnitaire, sont considérés comme des frais déductibles dans le calcul du revenu d'un particulier. Ce type de frais est considéré être une mesure coercitive reliée à un droit déjà existant prévu par la loi et non pas la création d'un nouveau droit.
Votre question
L'article 585 du Code civil du Québec (ci-après le Code) prévoit que les époux de même que les parents en ligne directe se doivent des aliments. De ce fait, peut-on considérer, qu'au Québec, les frais judiciaires encourus pour l'obtention d'un jugement de cour ou d'un accord écrit de séparation représentent des mesures coercitives reliées à un droit déjà existant prévu par la loi et déductibles au même titre que les frais mentionnés au paragraphe précédent?
Les articles 585 à 596 du Code prévoient les modalités rattachées à l'obligation alimentaire existant entre les époux et les parents en ligne directe. L'article 587 du Code prévoit, entre autres, que les aliments sont accordés en tenant compte des besoins et des facultés des parties et des circonstances dans lesquelles elles se trouvent. L'article 589 du Code indique que, généralement, les aliments sont payables sous forme de pension.
Lors d'un divorce, les articles précités du Code ne s'appliquent plus entre les conjoints. L'article 15 de la Loi sur le divorce permet au juge de rendre une ordonnance alimentaire. Même si les enfants conservent les droits à l'obligation alimentaire accordés par le Code, une ordonnance alimentaire les visant peut être décidée en vertu de la Loi sur le divorce.
Lors d'une séparation de corps, il est prévu aux articles 511 et 514 du Code que le tribunal peut ordonner à l'un des conjoints de verser des aliments à l'autre et statuer sur l'entretien des enfants.
Nous sommes d'avis que l'obtention d'une allocation ou pension, en vertu des articles du Code régissant la séparation de corps ou en vertu de la Loi sur le divorce, constituerait l'obtention d'un nouveau droit. Les frais judiciaires encourus pour obtenir ces genres d'allocation seraient des dépenses de capital et non des dépenses engagées pour gagner du revenu d'un bien, conformément aux arrêts Hélène Filteau c. Le ministre du Revenu national 91 DTC 507 (C.C.I.) et La Reine c. Burgess 81 DTC 5192 (C.F.).
Si l'allocation ou la pension est reçue en vertu d'un arrêt, d'une ordonnance ou d'un jugement rendu par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit, lors d'un divorce, d'une séparation judiciaire ou d'un accord écrit de séparation, l'allocation ou la pension ne serait pas un paiement provenant d'une ordonnance d'un tribunal visé au paragraphe 16b) du bulletin d'interprétation IT-99R4.
Par ailleurs, si, dans une situation donnée autre que celles prévues au paragraphe précédent, des frais judiciaires étaient encourus par une personne pour obtenir une allocation payable périodiquement, incluse dans le revenu du contribuable en vertu des alinéas 56(1)b) ou c) de la Loi de l'impôt sur le revenu, et ce, en vertu d'une ordonnance rendue par un tribunal compétent en conformité avec les articles 585 à 596 du Code, nous sommes d'avis que les frais seraient encourus à titre de mesure coercitive reliée à un droit déjà existant prévu par la loi et seraient déductibles.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si d'autres informations vous étaient nécessaires, n'hésitez pas à nous contacter.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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