Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1)application de 75(2) au convention de retraite -
2)cotisation à la convention de retraite: valeur des 2,lettre de crédit et biens cédés en garantie .
Position Adoptée:
1) Oui
2) Oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1)75(3) n'exclut pas les fiducies régissant les conventions de retraite
2) le montant de la lettre de crédit et des biens cédés est égal au moindre du total de la JVM des 2 et la valeur nominale de la lettre de crédit.
5-940921
XXXXXXXXXX M. Shea-DesRosiers
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 25 mai 1994
Messieurs, Mesdames,
Objet: Convention de retraite
La présente fait suite à votre bélinographe du 19 avril 1994 concernant le sujet ci-haut mentionné. Les dispositions législatives dans le texte proviennent de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 63, tel que modifié, consolidée jusqu'au 10 juin 1993 (la "Loi").
Le paragraphe 75(2) de la Loi s'applique à une fiducie régissant une convention de retraite, telle que définie au paragraphe 248(1) de la Loi, qui prévoit le remboursement du surplus à l'employeur puisque les alinéas 75(3)a) et d) de la Loi n'excluent pas, de l'application du paragraphe 75(2) de la Loi, les fiducies régissant une convention de retraite. Toutefois une telle fiducie pourrait être exclue en autant qu'elle rencontre les conditions mentionnées à l'alinéa 75(3)c) de la Loi.
Le problème soulevé par l'application du paragraphe 75(2) de la Loi aux fiducies régissant les conventions de retraite dans une situation telle que celle décrite ci-haut a été soumis au ministère des Finances pour leur considération par notre division des modifications courantes.
Lorsqu'un employeur obtient une lettre de crédit et, qu'en plus des frais chargés par l'institution financière, il doit céder des biens en garantie, le montant des deux cotisations à la convention de retraite serait, à notre avis, égal au moindre du total de la juste valeur marchande des deux, soit la lettre de crédit et les biens cédés en garantie, et la valeur nominale de la lettre de crédit. Il est à noter que la détermination de la juste valeur marchande d'un bien est la responsabilité de l'employeur et du dépositaire de la convention de retraite. Le Ministère n'intervient que s'il considère la valeur attribuée à un bien déraisonnable dans les circonstances. De plus, il doit s'agir d'une véritable cession de biens et non seulement d'une promesse par l'employeur de ne pas céder ses biens à d'autres créanciers.
Les commentaires ci-haut ne constituent pas des décisions anticipées et tel que mentionné au paragraphe 21 du Circulaire d'information 70-6R du 28 septembre 1990, ils ne lient pas le Ministère. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles.
Veuillez agréer, Messieurs, Mesdames, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions
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