Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
A)Est-ce que les travaux en cours d'une institution financière, relatifs à des services non complétés et non facturés, comptabilisés selon les PCGR constituent de l'inventaire?
B)Est-ce que les contributions d'un employeur qui seront payables lors du versement des vacances courues à la fin de l'année sont déductibles dans l'année oû les vacances se sont accrues?
Position Adoptée:
A) Oui.
B) Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
A) Voir énoncé des principales questions.
B) Il n'a pas d'obligation légale de payer les cotisations. Cette obligation survient lors du paiement des vacances.
Le 21 juin 1994
Bureau de district XXXXXXXXXX Bureau Principal
XXXXXXXXXX Divisiondesindustries
Chargé de cas financières
XXXXXXXXXX Ghislain Martineau
7-940882
XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre note de service du 31 mars 1994 dans laquelle vous voulez nos commentaires à l'égard de l'inclusion dans les revenus des travaux en cours de XXXXXXXXXX et de la déductibilité des contributions patronales que XXXXXXXXXX doit payer à l'égard des avantages sociaux relatifs aux vacances courues à la fin de l'exercice financier.
Les faits
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX a réclamé pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 1992 les vacances courues ainsi que les avantages sociaux relatifs à ces vacances. Les avantages sociaux constituent les contributions de XXXXXXXXXX au Régime des rentes du Québec ("RRQ"), à l'assurance-chômage ("AC"), au financement des programmes de santé du Québec ("PSQ"), à la Commission de la santé et de la sécurité au travail ("CSST"), au régime de rentes et d'assurances collectives du MCPED qu'elle aura à payer par suite du versement des vacances courues.
Position de bureau de district
Vous êtes d'avis que XXXXXXXXXX doit inclure dans le calcul de son revenu en 1992 le montant des travaux en cours selon le paragraphe 9(1) de la Loi. XXXXXXXXXX doit, pour les fins fiscales, calculer son revenu conformément aux principes comptables généralement reconnus ("PCGR"). A votre avis, la méthode comptable utilisée par XXXXXXXXXX est celle qui présente le plus fidèlement sa situation financière et elle doit utiliser cette méthode selon les causes Maritime Telegraph and Telephone Company, Limited 92 DTC 6191 et West Kootenay Power and Light Company, Limited 92 DTC 6023. De plus, cette méthode permet l'appariement des revenus et des dépenses.
Concernant les avantages sociaux, vous êtes d'avis qu'ils ne sont pas déductibles parce que XXXXXXXXXX n'a pas d'obligation légale de les payer à la fin de l'année. L'obligation de verser la part de l'employeur ne survient que lorsque celui-ci verse la rémunération à l'employé.
Vous citez le commentaire suivant dans la cause Northern Central Gas Corp. Ltd. 85 DTC 5144 à la page 5149:
"The problem the taxpayer has to meet is that while the amount is expected to pay is definitely ascertainable there is no legal obligation at the end of 1977 requiring payment."
Vous considérez que le montant des avantages sociaux est une dette contingente qui n'est pas déductible en vertu de l'alinéa 18(1)e) de la Loi.
Position du contribuable
Les travaux en cours au 31 décembre 1992 ne sont pas gagnés pour les fins du paragraphe 9(1) de la Loi. Les frais d'administration ne sont pas dus ou exigibles le 31 décembre et ils ne peuvent pas être déterminés à cette date. Le calcul des frais se fait le 31 mars sur le montant des actifs accumulés à ce moment et le paiement doit être effectué dans les 30 jours. XXXXXXXXXX n'a pas légalement droit au paiement des frais d'administration à la fin de l'exercice financier. Il cite les causes de jurisprudence Gérard Hamilton 67 DTC 696, A.G. Rodgers Real Estate Limited 84 DTC 1034 et Newfoundland Light and Power Co Limited 86 DTC 6373 pour démontrer que le revenu doit être gagné afin qu'il soit inclus dans le revenu. De plus, les causes Maritime Telegraph et West Kootenay ne sont pas applicables à sa situation parce que les contribuables dans lesdites causes avaient légalement droit au paiement, ce qui n'est pas le cas pour XXXXXXXXXX
A son avis, les avantages sociaux sont déductibles parce qu'ils sont inhérents à la rémunération courue qui est elle-même déductible.
Travaux en cours
La jurisprudence1 a mentionné que le bénéfice pour les fins du paragraphe 9(1) de la Loi doit être déterminé selon les principes comptables généralement reconnus à moins que la Loi ne prévoit une divergence de traitement. Lors du «1981 Corporate Management Tax Conference», le Ministère a énoncé la position suivante:
"The basic position of the Department is that the profit or loss from a business for purposes of section 9 of the Income Tax Act should be determined in accordance with generally accepted accounting principles unless specific provisions of the Act require a departure therefrom, and it is believed that the courts are generally supporting this position".
Lors du congrès annuel 1993 de l'Association de planification fiscale et financière, le Ministère a mentionné:
"La position du Ministère demeure telle qu'énoncée en 1981, à savoir que le bénéfice aux fins de l'article 9 de la Loi de l'impôt sur le revenu doit être établi en conformité des principes comptables généralement reconnus, à moins de dispositions contraires expresses de la Loi, en tenant compte de «l'image la plus fidèle» et du principe du rattachement des produits et des charges».
Le bulletin IT-473 contient des exigences semblables en matière de comptabilisation des stocks pour fins comptables et fiscales (voir paragraphes 4, 8 et 16).
L'expression «travail en cours» n'est pas définie dans la Loi et selon le sens dans la pratique, cette expression comprend, entre autres, des services inachevés qui sont en voie d'achèvement et qui n'ont donc pas atteint l'étape à laquelle le contribuable est requis d'inclure une somme dans son revenu en vertu de l'alinéa 12(1)b) de la Loi.2 Le Black's Law Dictionary mentionne que la définition du terme «inventory» comprend le «work in process». Le paragraphe 248(1) de la Loi définit «inventaire» comme la description des biens dont le prix ou la valeur entre dans le calcul du revenu qu'un contribuable tire d'une entreprise ou d'un bien.
Nous sommes d'avis que les travaux en cours de XXXXXXXXXX constituent un inventaire pour les fins de la Loi et que celui-ci peut être évalué selon une des deux méthodes décrites ci-après.
La somme à inclure dans les travaux en cours peut être déterminée en fonction des dépenses engagées relativement aux services fournis pour lesquels une somme n'est pas devenue recevable, ou en fonction du montant auquel s'élèverait la facture pour ces mêmes services si elle avait été remise (lequel comprend une partie de profit), selon la méthode qui est habituellement suivie pour évaluer ce travail.3
A notre avis, la comptabilisation des travaux en cours permet le rattachement des produits et des charges, de mieux mesurer le revenu et de mieux refléter la situation financière de XXXXXXXXXX tout comme l'a noté la cour dans la cause Cyprus Anvil Mining Corporation 90 DTC 6063.
Dans l'éventualité où XXXXXXXXXX décide de porter en appel une nouvelle cotisation portant sur la comptabilisation des travaux en cours et de l'image la plus fidèle, la Division des appels aura à déterminer s'il y a lieu d'obtenir l'opinion d'un expert comptable.
Puisque XXXXXXXXXX n'a jamais tenu compte de l'inventaire de ses travaux en cours aux fins fiscales, nous sommes d'avis qu'une détermination de l'inventaire au début de l'année 1992 devra être produite conformément au paragraphe 10(3) de la Loi.
Avantages sociaux
Nous partageons votre opinion à l'effet que les avantages sociaux ne sont pas déductibles.
Selon l'alinéa 18(1)a) de la Loi, toute dépense engagée en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien est déductible. Cependant, en vertu de l'alinéa 18(1)e) de la Loi, aucune déduction n'est permise à l'égard d'un montant au titre d'une provision, d'une éventualité ou d'un fonds d'amortissement, à moins qu'elle ne soit expressément permise par la Loi.
Tel que mentionné au paragraphe 8 du IT-215R, il faut distinguer entre une réserve ou une provision pour obligation ultérieure ou éventuelle exclue par l'alinéa 18(1)e) de la Loi et la montant d'une obligation existant réellement, qui est déductible en vertu de l'alinéa 18(1)a) de la Loi. Tel que mentionné au paragraphe 15e) du IT-109R2, si la somme impayée ne constitue pas une obligation véritable, aucune déduction n'est admise. Pour qu'il existe une véritable obligation, il doit y avoir une réclamation exécutoire par le créancier.
La législation concernant l'AC, la RRQ et le PSQ requièrent que l'employeur verse une cotisation lorsqu'un salaire est versé ou un emploi assurable est exercé. Dans le cas de la CSST, l'employeur est cotisé par l'organisme une fois par année, sauf s'il y a lieu entente prévoyant que celui-ci peut être cotisé plus d'une fois par année. Selon les documents fournis par XXXXXXXXXX, ses cotisations au régime de rentes et d'assurances collectives du MCPED sont payables lorsqu'il y a paiement de rémunération.
Nous sommes d'avis que les avantages sociaux relatifs aux vacances courues au 31 décembre 1992 constituent une obligation future de XXXXXXXXXX qui est conditionnelle au paiement desdites vacances courues et qu'elles ne sont pas déductibles en vertu de l'alinéa 18(1)e) de la Loi. XXXXXXXXXX n'a pas d'obligation de payer les avantages sociaux au 31 décembre 1992. La jurisprudence4 a reconnu qu'un contribuable ne peut pas déduire un montant si l'obligation de le payer ne s'est pas matérialisée dans l'année.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Chef de section
Section du financement, de la location
et des régimes de revenus différés
Division des industries financières
Direction des décisions
1 Imperial Oil Limited c. MRN 3 DTC 1091; Dominion Taxi Cab Association c. MRN 54 DTC 1020.
2 Voir paragraphe 11 du bulletin IT-457R.
3 Ibid.
4 Northern and Central Gas Corporation Limited 85 DTC 5144; Burnco Industries Ltd. 84 DTC 6348 et J. L. Guay Ltée 71 DTC 5423.
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