Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Peut-on déduire une pénalité imposée par une institution financière pour éviter le rappel d'un emprunt?
Position Adoptée:
Non, mais la pénalité est une dépense en immobilisation admissible.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. Les frais de financement ou légaux pour préserver des actifs sont de nature capitale donc non déductible en vertu de l'alinéa 18(1)b) de la Loi.
2. Les frais ne sont pas déductibles en vertu de l'alinéa 20(1)e) de la Loi car ils ne constituent pas une dépense engagée «dans le cadre» de l'emprunt.
3. Dépense en immobilisation admissible (7-910970, 7-901457, 7-0532 et 7-2009).
Le 25 avril 1994
Bureau de district de Sherbrooke Bureau Principal
Divisiondesindustries
A l'attention de Robert Després financières
L. Roy
(613) 957-8953
7-940857
Pénalité pour préserver des actifs
La présente note de service fait suite à votre fac-similé du 6 avril 1994 dans lequel vous nous demandez notre opinion relativement à la déduction d'une pénalité encourue afin de préserver des actifs. Toutes dispositions législatives dans le texte proviennent de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, tel que modifié, consolidée jusqu'au 10 juin 1993 (la «Loi»).
Faits
1.Une corporation (XXXXXXXXXX) obtient un emprunt à long terme auprès d'une institution financière. Cet emprunt est garanti par les actifs de la corporation.
2.Le contrat d'emprunt prévoit que la compagnie doit maintenir certains ratios financiers et que l'institution financière peut rappeler le prêt si la compagnie manque à cet engagement.
3.L'emprunt a été utilisé par la compagnie en vue de tirer un revenu d'une entreprise ou d'un bien.
4.Au cours de son exercice financier 1992, la compagnie n'a pas maintenu les ratios financiers prévus dans le contrat d'emprunt.
5.Afin d'éviter le rappel de l'emprunt et par conséquent, de préserver ses actifs, la compagnie a été obligée de verser une pénalité de XXXXXXXXXX $ à l'institution financière. Cette pénalité a été convenue suite à une entente avec l'institution financière.
6.En XXXXXXXXXX la compagnie a reçu une lettre de l'institution financière confirmant le montant de la pénalité. Toutefois, les modalités du contrat d'emprunt n'ont pas été modifiées et la pénalité ne constitue pas une somme payée au titre ou en règlement de l'emprunt.
Il a été établi dans la jurisprudence que les frais reliés au financement sont de nature capitale, à moins qu'ils ne soient engagés dans le cadre d'une entreprise de prêt d'argent. Il a également été établi que les frais légaux encourus pour maintenir ou préserver des actifs sont de nature capitale. Par conséquent, nous sommes d'avis que la pénalité est de nature capitale et n'est pas déductible en vertu de l'alinéa 18(1)b) de la Loi.
Le sous-alinéa 20(1)e)(ii) de la Loi permet la déduction de toute dépense engagée dans le cadre d'un emprunt d'argent. En outre, l'avant-projet de loi déposé par le Ministère des Finances en août 1993 modifie l'alinéa 20(1)e) de la Loi. Ainsi le sous-alinéa 20(1)e)(ii.2) ajouté par cet avant-projet de loi, permet la déduction de toute dépense engagée après 1987 pour rééchelonner, restructurer ou assumer un emprunt visé au sous-alinéa 20(1)e)(ii) de la Loi. Le rééchelonnement ou la restructuration doit toutefois prévoir, soit la révision des modalités de l'emprunt, soit la conversion de cet emprunt, ou son remplacement par un autre emprunt.
Dans la situation décrite, nous sommes d'avis que le paiement de la pénalité pour éviter le rappel de l'emprunt n'est pas visé par les dispositions du sous-alinéa 20(1)e)(ii) de la Loi ou du sous-alinéa 20(1)e)(ii.2) de l'avant-projet de loi susmentionné. Bien que le maintien de ratios financiers est une condition prévue au contrat d'emprunt, la pénalité ne constitue pas une dépense engagée «dans le cadre» de l'emprunt puisqu'elle ne résulte pas du mode d'exécution ou à ce qui doit être fait pour réaliser l'emprunt. La pénalité a été payée afin de conserver le prêt et, par le fait même, de préserver les actifs producteurs de revenus.
Toutefois, bien que la pénalité ne soit pas déductible en vertu de l'alinéa 20(1)e) de la Loi, nous sommes d'avis qu'elle constitue une dépense en immobilisation admissible au sens de l'alinéa 14(5)b) de la Loi et qu'aucun des sous-alinéas (i) à (iv) de l'alinéa 14(5)b) de la Loi ne s'applique de façon à exclure la pénalité. En particulier, la pénalité n'est pas payée au titre ou en règlement d'une dette car le principal de même que toutes les modalités de l'emprunt demeurent inchangés.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Chef de section
Section du financement, de la location
et des régimes de revenus différés
Division des industries financières
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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