Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Respect du critère mentionné à la division 110.6(1)c)(ii)(A) de la définition d'«action admissible de petite entreprise» lorsque les dettes ou actions sont détenues par une société depuis moins de 24 mois
Position Adoptée:
Les dettes nouvellement émises par la société respectent le critère quelle que soit leur date d'émission alors que les actions émises respectent le critère seulement si les exceptions prévues à l'alinéa 110.6(14)f)(i) et (ii) sont rencontrées.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
110.6(1)c)(ii)(A) et 110.6(14)f)
5-940855
XXXXXXXXXX S. Labarre
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 7 juin 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Action admissible de petite entreprise
Dettes et actions émises ou acquises au cours des 24 mois précédant le moment donné
La présente est en réponse à votre lettre du 16 février 1994 par laquelle vous nous demandez notre interprétation de la division 110.6(1)c)(ii)(A) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi) de la définition de «action admissible de petite entreprise».
Les faits
1.Cie M, la compagnie-mère, détient seulement des placements en actions et en dettes de ses filiales, Cie X et Cie Y. Les placements en dettes détenus par Cie M dans Cie X ont fluctué au cours de la période antérieure de 24 mois. Cie Y a fait des avances à Cie M ce qui a permis à celle-ci de faire des avances à Cie X.
2.Cie M a vendu à Cie Y, ses placements en actions de Cie X. Cie X a été liquidée. Suite à la liquidation, les dettes dues à Cie M par Cie X sont devenues des dettes dues par Cie Y. Une partie de ces dettes a été remboursée par Cie Y par une diminution équivalente du montant des dettes dues à Cie Y par Cie M.
3.Cie M a souscrit à des actions privilégiées de Cie Y. Cie Y a accepté que cette souscription soit payée par une diminution supplémentaire du solde des dettes qu'elle doit à Cie M.
Vos questions
4.Vous nous demandez notre interprétation à l'égard des placements en dettes et en actions de Cie M et ce, aux fins de la définition de «action admissible de petite entreprise» au paragraphe 110.6(1) de la Loi et plus particulièrement aux fins du respect du critère décrit à la division 110.6(1)c)(ii)(A) (ci-après la «division»). Vous nous demandez de supposer que l'alinéa 110.6(15)b) du projet de loi C-27 sera adopté tel que rédigé. Vos questions sont les suivantes:
a)La fluctuation de la dette due à Cie M, qui servait à financer les activités commerciales de Cie X, a-t-elle pour résultat de réputer qu'une nouvelle dette a été acquise au moment de la fluctuation?
b)L'assumation de ladite dette par Cie Y lors de la liquidation de Cie X a-t-elle pour effet l'acquisition d'une nouvelle dette par Cie M?
c)La conversion de la dette due par Cie Y à Cie M en actions du capital-actions de Cie Y a-t-elle pour effet que les actions reçues par Cie M aient été acquises à ce moment?
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
La «division» indique que les actions du capital-actions ou les dettes de sociétés rattachées, qu'une société peut considérer comme éléments d'actif admissibles, sont des actions ou des dettes dans le cas où tout au long de la partie de la période de 24 mois qui précède le moment donné se terminant au moment où la société a acquis ces actions ou ces dettes, nul autre que la société, qu'une personne ou société de personnes qui lui est liée ou qu'une personne ou société de personnes liée à une telle personne ou société de personnes n'en est propriétaire.
L'alinéa 110.6(14)f) de la Loi, qui s'applique pour les fins de la définition d'«action admissible de petite entreprise» au même article, mentionne que les actions émises après le 13 juin 1988 par une société en faveur d'une personne ou d'une société de personnes donnée sont réputées avoir été la propriété, immédiatement avant leur émission d'une personne qui n'était pas liée à la personne ou la société de personnes donnée sauf si les actions sont émises dans les situations décrites aux sous-alinéas 110.6(14)f)i) et ii) de la Loi.
La Loi ne prévoit pas de mesure semblable relativement aux dettes nouvellement émises en faveur d'une société rattachée. Nous sommes d'avis qu'une dette nouvellement émise respecterait les exigences de la «division» même si elle n'a pas été détenue par une société pendant 24 mois puisqu'avant son émission, elle n'aurait été la propriété de nulle autre personne que la société. Ainsi, dans la situation donnée, la fluctuation du montant des dettes dues à Cie M ou l'assumation par Cie Y des dettes dues à Cie M n'entraînerait aucune conséquence pour Cie M.
Par contre, l'alinéa 110.6(14)f) de la Loi s'appliquerait à l'acquisition par Cie M d'actions nouvellement émises. Les exceptions prévues à l'alinéa 110.6(14)f) ne s'appliquant pas à une situation comme celle que vous nous soumettez, les actions privilégiées émises par Cie Y à Cie M seraient donc réputées avoir été la propriété, immédiatement avant leur émission, d'une personne qui n'était pas liée à Cie M. Par conséquent, les actions acquises lors de la conversion des dettes en actions privilégiées ne respecteraient pas les exigences énoncées à la «division» au cours des premiers 24 mois de détention desdites actions par Cie M. Ceci pourrait faire en sorte que les éléments de l'actif de Cie M, visés au sous-alinéa 110.6(1)c)ii), ne représenteraient pas la totalité ou presque de la juste valeur marchande des éléments d'actif de Cie M pour une période donnée. Si, par ailleurs, plus de 50% de la juste valeur marchande des autres éléments de l'actif de Cie M est attribuable à des éléments visés au sous-alinéa 110.6(1)c)(ii) de la Loi comme dans la situation proposée, l'alinéa 110.6(1)d) s'appliquerait à Cie Y de sorte que, pendant la période donnée, la totalité ou presque de la juste valeur marchande de l'actif de Cie Y devrait être attribuable à des éléments d'actif admissibles, ce qui semble être le cas dans la situation que vous nous avez exposée.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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