Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Q.1- La distance parcourue entre le domicile et le lieu du travail avec une automobile de l'employeur qui est une municipalité par un directeur de police et un directeur général à son emploi, est-elle considérée comme une utilisation d'une automobile à des fins personnelles aux fins de 6(1)e) de la Loi et 6(1)k) du projet de loi C-27?
Q.2- Les déplacements avec les automobiles et les véhicules à moteur d'une municipalité par des officiers, agents de police et contremaîtres à son emploi entre l'endroit où ils sont affectés durant la journée et leur domicile où ils se rendent pour dîner et le trajet inverse, sont-ils considérés une utilisation à des fins personnelles des véhicules en question aux fins de 6(1)a), 6(1)e) de la Loi et 6(1)k) du projet de loi C-27?
Position Adoptée:
R.1- Oui.
R.2- Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1- Le Ministère a fait une étude, il y a quelques années, concernant les agents de la paix et de la sécurité publique qui sont en disponibilité en tout temps et qui, à cet effet, ont une automobile à leur disposition. Il a été décidé qu'ils avaient quand même à leur disposition un véhicule pour leur usage personnel. Les déplacements entre leur résidence et leur lieu de travail tel que prévu au paragraphe 5 du IT-63R4 sont donc considérés personnels.
2- Fondamentalement, ces déplacements sont à des fins personnelles. L'exception prévue au paragraphe 5 du IT-63R4 ne s'applique pas étant donné que leur lieu habituel d'emploi n'est pas le lieu d'affaires de l'employeur.
5-940838
XXXXXXXXXX C. Dubé
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 27 juin 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Détermination de la proportion de l'utilisation personnelle d'un véhicule fourni par une municipalité à un employé
La présente est en réponse à votre lettre du 1er avril 1994 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre.
Vous nous soumettez les faits décrits ci-après et vous désirez savoir si certains déplacements effectués par un employé avec une automobile ou un véhicule à moteur fourni par une municipalité sont considérés comme une utilisation du véhicule à des fins personnelles, et s'il y a, dans quelle proportion.
LES FAITS
DIRECTEUR DE POLICE
1 -La municipalité fournit une automobile à son directeur de police avec les équipements requis pour une intervention policière (radio, téléphone, sirène, etc.). Elle est à sa disposition 24 heures sur 24 à ces fins. Les raisons d'une telle disponibilité sont selon l'entente entre le directeur et la municipalité:
-la diversité du Service de la sécurité publique,
-le genre de service (sécurité-urgence-horaire, etc.),
-la disponibilité de service et de garde,
-la gérance du Service (7 jours/semaine - 24 heures/jour),
-les nombreux déplacements professionnels et para-professionnels reliés au triple mandat exercé,
-l'implication professionnelle et sociale hors travail et requise de la fonction exercée.
2 -Le directeur utilise généralement l'automobile le matin pour se rendre à la centrale de police. Au cours de la journée, il l'utilisera lorsqu'il aura à se déplacer dans le cadre de ses fonctions. Lorsqu'il revient chez lui après son travail, l'automobile ne sera utilisée que lorsqu'il doit se déplacer dans le cadre d'un événement qui nécessite sa présence en tant que policier (incendie, accident, grave, crime). Pour tous ses déplacements personnels, le directeur doit utiliser son propre véhicule à moteur. De plus, il peut arriver, qu'en se rendant au travail ou en y revenant, un appel de nature professionnelle oblige le directeur à se rendre sur un lieu d'intervention.
Question 1
3 -Doit-on considérer la distance parcourue entre le domicile et le lieu du travail comme étant parcourue pour des fins personnelles? Qu'en est-il de celle qu'il doit parcourir de son domicile pour aller par exemple sur un lieu d'accident et y revenir par la suite?
Réponse
4 -Comme le mentionne le paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-63R4 intitulé «Avantages, y compris les frais pour droit d'usage d'une automobile, qui découlent de l'usage à des fins personnelles d'un véhicule à moteur fourni par l'employeur», publié le 31 mars 1994, le Ministère estime qu'un employé qui utilise l'automobile de son employeur pour ses déplacements entre son lieu de travail et son domicile, l'utilise à des fins personnelles.
5 -Toutefois, ce même paragraphe du bulletin d'interprétation IT-63R4 présente une exception à cette règle et mentionne que si l'employé, à la demande de l'employeur ou avec la permission de celui-ci part directement de son domicile à un endroit autre que le lieu d'affaires de l'employeur où l'employé doit se présenter «habituellement», le Ministère considère que ces déplacements ne sont pas à des fins personnelles. A cet égard, nous sommes d'avis que cette exception serait applicable aux déplacements du directeur de police après les heures de travail à partir de son domicile jusqu'à un lieu d'accident et au retour à son domicile.
6 -D'autre part, si lors d'un déplacement entre son domicile et son lieu de travail ou encore de ce dernier endroit à son domicile, le directeur de police est rejoint par téléphone à l'occasion et qu'il doit modifier son trajet pour répondre à une activité de son emploi, nous sommes d'avis que le déplacement à partir de ce point de déviation:
i)jusqu'à l'endroit où il doit se rendre et le déplacement subséquent à son lieu habituel de travail, ou
ii)jusqu'à l'endroit où il doit se rendre et le déplacement subséquent à son domicile,
ne serait pas de nature personnelle.
DIRECTEUR GÉNÉRAL
7 -La municipalité fournit une automobile à son directeur général. L'automobile n'est pas identifiée aux couleurs de la municipalité. Elle est à sa disposition 24 heures sur 24. Les raisons d'une telle disponibilité sont:
-la disponibilité de service,
-la disponibilité pour les mesures d'urgence,
-les nombreux déplacements professionnels et para-professionnels,
-l'implication professionnelle et sociale hors travail et requise de la fonction exercée.
8 -Le directeur général utilise généralement l'automobile le matin pour se rendre à l'hôtel de ville. Au cours de la journée, il l'utilise dans le cadre de ses fonctions. Lorsqu'il revient chez lui après son travail, l'automobile ne sera utilisée que lorsqu'il devra se déplacer dans le cadre d'un événement qui nécessite sa présence en tant que directeur général.
Question 2
9 -Doit-on considérer la distance parcourue entre le domicile et le lieu de travail comme étant parcourue pour des fins personnelles?
Réponse
10 -Oui, pour la raison invoquée au paragraphe 4 de la présente.
CONTREMAÎTRES
11 -Les employés qui travaillent comme contremaîtres aux travaux publics utilisent de petites camionnettes appartenant à la ville, qui sont stationnées en permanence au garage municipal pour se rendre sur différents lieux de travail. Comme pour les agents de police, les employés s'en servent pour aller dîner chez eux au lieu de s'en retourner au garage municipal et de venir les reprendre après le dîner pour retourner à leur lieu de travail.
Question 3
12 -Y-a-t-il alors utilisation personnelle des petites camionnettes de la part des contremaîtres?
Réponse
13 -Lors d'une conversation téléphonique (Dubé\XXXXXXXXXX) vous nous avez expliqué que certaines petites camionnettes auxquelles vous faites référence sont, en fait, des automobiles de type tout-terrain à quatre roues motrices pouvant loger au maximun cinq personnes, y compris le conducteur. Les autres camionnettes sont des véhicules comptant au maximun trois places assises y compris le conducteur.
14 -Le terme «automobile» est défini au paragraphe 248(1) Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»). L'alinéa d) de cette définition en exclut:
les véhicules à moteur de type pick-up ou fourgonnette ou d'un type analogue:
(i) comptant au maximum trois places assises - y compris celle du conducteur - et qui, au cours de l'année d'imposition où il est acquis, sert principalement au transport de marchandises ou de matériel en vue de gagner un revenu,
(ii) dont la totalité, ou presque, de l'utilisation au cours de l'année d'imposition où il est acquis, est pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers en vue de gagner un revenu.
15 -A cet effet, le Ministère est d'avis que l'expression «en vue de gagner un revenu» contenue aux sous-alinéas (i) et (ii) de cette définition de la Loi s'applique à une municipalité.
16 -Même si les camionnettes en question n'étaient pas des «automobiles» en raison de ladite définition de la Loi, ces véhicules seraient néanmoins des «véhicules à moteur» au sens du paragraphe 248(1) de la Loi.
17 -Par ailleurs, les automobiles de type tout-terrain à quatre roues motrices pouvant loger au maximun cinq personnes, y compris le conducteur, répondent à la définition d'«automobile» contenue au paragraphe 248(1) de la Loi.
18 -Compte tenu de cette précision, nous sommes d'avis que si de manière exceptionnelle, l'employeur donne instructions ou permet à un employé d'aller dîner chez lui parce que le lieu de résidence de l'employé est situé sur le trajet d'un déplacement effectué dans le cadre de son emploi, le Ministère considérerait, de manière générale, que ces déplacements ne sont pas de nature personnelle.
19 -Toutefois, si un employé qui travaille normalement à un endroit autre que le lieu d'affaires de l'employeur peut utiliser de façon régulière et continue une «automobile» ou un «véhicule à moteur» de l'employeur pour aller dîner chez lui et se rendre ensuite à un lieu de travail, nous sommes d'avis que ces déplacements entre sa résidence et ses différents lieux de travail seraient parcourus à des fins personnelles. A cet égard, nous sommes d'avis que l'exception prévue au paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-63R4 ne s'appliquerait pas dans ce cas puisque l'employé travaillerait habituellement à un endroit autre que le lieu d'affaires de l'employeur. Il y aurait alors un avantage imposable pour l'employé concerné en vertu de l'alinéa 6(1)a) de la Loi si le véhicule utilisé est un «véhicule à moteur». A cet effet, nous vous invitons à consulter les commentaires du paragraphe 13 du bulletin d'interprétation IT-63R4 lesquels permettent d'établir le quantum de cet avantage imposable dans cette situation particulière.
20 -Dans le cas où une «automobile» est fournie par l'employeur, l'avantage imposable pour droit d'usage d'une automobile pour l'employé serait calculé en vertu de l'alinéa 6(1)e) et du paragraphe 6(2) de la Loi et l'avantage imposable relatif au fonctionnement, en vertu de l'alinéa 6(1)k) du projet de loi C-27.
OFFICIERS ET AUTRES AGENTS DE POLICE
21 -Les officiers et autres agents de police doivent parfois utiliser des automobiles banalisées stationnées en permanence à la centrale de police. Parfois, au lieu de revenir à la centrale uniquement pour reprendre leur véhicule à moteur personnel, ils utilisent l'automobile banalisée pour aller dîner chez eux afin d'économiser du temps et retournent, par la suite, soit à la centrale, soit à l'endroit où ils se trouvaient dans l'avant-midi ou vont vers une nouvelle affectation.
Question 4
22 -Y-a-t-il alors dans ce cas, utilisation personnelle des automobiles banalisées de la part des officiers et des agents de police?
Réponse
23 -Oui, nous sommes d'avis qu'en l'espèce, les déplacements entre la résidence et le lieu de travail des officiers ou des agents de police seraient généralement considérés comme étant de nature personnelle, à moins de circonstances exceptionnelles telles que mentionnées au paragraphe 18 précédent.
En terminant, nous vous rappelons que, comme le mentionne le paragraphe 5 du bulletin d'interprétation IT-63R4, les employeurs et les employés doivent tenir un registre de l'usage du véhicule à moteur pour bien distinguer les kilomètres parcourus à des fins personnelles par rapport aux kilomètres parcourus à des fins professionnelles pendant une année civile donnée.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des particuliers et général
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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