Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Un contribuable (père) peut-il obtenir une réduction d'impôt à la source en vertu du paragraphe 153(1.1) de la Loi à l'égard d'une pension alimentaire qu'il paie directement à un enfant majeur qui vit avec sa mère?
Position Adoptée: Non.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Aux fins de l'application du paragraphe 60b), l'alinéa 60.1(1)b) de la Loi exige qu'un enfant soit confié à la garde d'une personne. Selon la Loi sur le divorce L.R.C. (1985), ch.3 (2e suppl): le mot «garde» est défini comme suit: «sont assimilés à la garde, le soin, l'éducation et tout autre élément qui s'y rattache».
L'article 646 du code civil du Québec stipule que: «L'enfant reste sous l'autorité de ses père et mère jusqu'à sa majorité ou son émancipation». La position actuelle du Ministère est à l'effet que le droit de garde s'éteint généralement à la majorité de l'enfant, même si l'enfant demeure avec le parent.
C. Dubé
XXXXXXXXXX 5-940821
Le 7 juin 1994
Monsieur,
Objet: Pension alimentaire et demande de réduction de l'impôt à la source
La présente est en réponse à votre lettre du 22 mars dans laquelle vous nous demandez une interprétation de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») à l'égard de la situation suivante.
Les faits
XXXXXXXXXX
Votre question
Comme en vertu de ce jugement, vous payez une pension alimentaire à votre fils XXXXXXXXXX, vous êtes d'avis que selon l'esprit de la Loi, cette pension alimentaire devrait être déductible dans le calcul de votre revenu et qu'ainsi votre demande de réduction de l'impôt à la source pour l'année d'imposition 1994 devrait être acceptée par le Ministère.
Même si le bulletin d'interprétation IT-118R3 intitulé «Pensions alimentaires et allocations indemnitaires», cité dans votre correspondance avec le bureau de district de Laval et dont un exemplaire vous a été envoyé, ne contient pas de commentaires explicites concernant votre situation particulière, nous ne pouvons pas acquiescer à votre demande de réduction de l'impôt à la source pour les raisons invoquées ci-après.
En vertu de l'alinéa 60b) de la Loi, un contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu pour une année d'imposition:
un montant payé par le contribuable au cours de l'année, en vertu d'un arrêt, d'une ordonnance ou d'un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d'un accord écrit, à titre de pension alimentaire ou autre allocation payable périodiquement pour subvenir aux besoins du bénéficiaire, d'enfants de celui-ci ou à la fois du bénéficiaire et de ces enfants, si le contribuable, pour cause d'échec de son mariage, vivait séparé de son conjoint ou son ancien conjoint à qui il était tenu d'effectuer le paiement, au moment où le paiement a été effectué et durant le reste de l'année;
(notre soulignement)
De plus, le paragraphe 60.1(1) de la Loi stipule que:
Dans le cas où une ordonnance, un jugement ou un accord écrit visé aux alinéas 60b) ou c), ou une modification s'y rapportant, prévoit le paiement périodique d'un montant par un contribuable:
a)soit à une personne qui est, selon le cas:
i) le conjoint ou l'ancien conjoint du contribuable,
ii)...
b)soit au profit de la personne, d'enfants confiés à sa garde ou à la fois de la personne et de ces enfants,
tout ou partie du montant, une fois payé, est réputé, pour l'application des alinéas 60b) et c), payé à la personne et reçu par elle.
(notre soulignement)
Ainsi, selon le paragraphe 60.1(1) de la Loi, une somme payée, non pas à l'ancien conjoint, mais au profit d'un enfant dont la garde est confiée à l'ancien conjoint, est réputée avoir été payée à cet ancien conjoint de sorte que son caractère déductible est habituellement préservé aux fins des alinéas 60b) ou c) de la Loi. La jurisprudence nous permet d'établir le sens à accorder à l'expression «d'enfants confiés à sa garde» contenue à l'alinéa 60.1(1)b) de la Loi.
A cet égard, le juge Marc Noël, de la Section de première instance de la Cour fédérale, dans une décision rendue le 8 février 1994 dans l'affaire Sa Majesté la Reine c. Jean G. Curzi (T-1183-92) a examiné le sens à accorder au mot «garde» qui est défini comme suit dans la Loi sur le divorce, L.R.C. (1985), ch.3 (2e suppl): «sont assimilés à la garde, le soin, l'éducation et tout autre élément qui s'y rattache».
Le point en litige dans cette affaire était de déterminer si une pension alimentaire versée directement à un enfant majeur était déductible. La question subsidiaire soulevée était de savoir si un enfant majeur était sous la garde de sa mère au moment où il recevait les sommes en question.
Le juge Noël fait également référence à l'article 324 du Code civil du Québec (ci-après le «c.c.») qui prévoit que: «La majorité est fixée à dix-huit ans accomplis. A cet âge on est capable de tous les actes de la vie civile», et aussi à l'article 646 du c.c. qui stipule que: «L'enfant reste sous l'autorité de ses père et mère jusqu'à sa majorité ou son émancipation». Il signale que le droit de «garde»:
n'est pas perpétuel...et que la notion de garde a comme prérequis l'existence de l'autorité parentale exercée laquelle ne peut être exercée à l'encontre d'un enfant majeur et émancipé...
Le juge Noël a émis l'opinion suivante pour refuser à M. Curzi la déductibilité de la pension alimentaire payée à son enfant majeur:
Selon moi, le but visé par le paragraphe 60.1(1) est de permettre la déductibilité de sommes payées au profit d'un enfant tant et aussi longtemps que l'enfant demeure sous la garde de l'ancien conjoint et que l'ancien conjoint est, à l'égard de l'enfant, assujetti à l'obligation qui s'y rattache. A partir du moment où un enfant, après son émancipation, quitte la garde du conjoint, la problématique qui était visée par le législateur en permettant la déduction des sommes payées au profit de l'enfant cesse d'exister. En effet, l'ancien conjoint n'a plus, à partir de ce moment, l'obligation de soin qui découlait de son droit de garde et la pension alimentaire ne peut, dès lors, être considérée comme étant due ou versée au titre de cette obligation.
La décision rendue par le juge Noël confirme la position déjà prise par le Ministère à l'effet que le droit de garde s'éteint généralement à la majorité de l'enfant, même si l'enfant demeure avec le parent.
Nous devons signaler que M. Curzi en a toutefois appelé de cette décision.
Par analogie et pour les raisons invoquées ci-devant, nous sommes d'avis que vous ne pouvez pas déduire dans le calcul de votre revenu pour l'année d'imposition 1993 et suivantes, la pension alimentaire versée à votre fils XXXXXXXXXX, de sorte que votre demande de réduction de l'impôt retenu à la source ne peut pas être acceptée par le Ministère.
D'autre part, votre fils n'a pas à inclure dans le calcul de son revenu la pension alimentaire que vous lui versez en vertu de la convention en date des 29 et 30 juin 1993. A cet effet, nous avons demandé au centre fiscal de Shawinigan-Sud de ne pas accepter la déduction pour pension alimentaire que vous avez réclamée à la ligne 220 de votre déclaration de revenus de 1993. Nous avons également demandé au centre fiscal de Shawinigan-Sud de recotiser la déclaration de revenus de 1993 de votre fils XXXXXXXXXX afin d'exclure de ses revenus, cette pension alimentaire de XXXXXXXXXX.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises
et général
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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