Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Un employeur a-t-il droit à l'impôt remboursable de la Partie XI.3 de la Loi lorsqu'une convention de retraite existe et qu'il paie les employés l'allocation de retraite à même ses fonds généraux?
Position Adoptée:
Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Le dépositaire est ou est réputé être le fiduciaire qui a la propriété des biens de la fiducie et c'est lui et non l'employeur qui a la responsibilité du paiement des impôts en vertu de la Partie XI.3 de la Loi et qui a droit à l'impôt remboursable en vertu de la même Partie. Cependant un employeur peut aussi être le dépositaire d'une fiducie de convention de retraite.
5-940815
XXXXXXXXXX M. Shea-DesRosiers
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 18 avril 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Convention de retraite
XXXXXXXXXX
La présente fait suite à votre lettre du 25 mars 1994 concernant les modalités d'une convention de retraite telle que définie au paragraphe 248(1) de la Loi. Toutes dispositions législatives dans le texte proviennent de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72, c. 63, tel que modifié, consolidée jusqu'au 10 juin 1993 (la "Loi").
La situation décrite dans votre lettre nous apparaît être une situation réelle impliquant des contribuables. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information IC-70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des opérations projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement adéquat, la compétence en revient au bureau de district. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui pourraient vous être utiles. Vous noterez que les commentaires dans cette lettre peuvent varier de ceux donnés le 18 mars dernier en raison des différences dans les questions posées.
La définition de "convention de retraite" est donnée au paragraphe 248(1) de la Loi. On entend par convention de retraite un régime ou mécanisme en vertu duquel un employeur, un ancien employeur ou une personne qui a des liens de dépendance avec ces personnes fait des versements à une autre personne ou à une société de personnes, appelée "dépositaire", de façon que des prestations puissent être accordées en vertu de ladite convention à un employé ou à toute autre personne au moment de sa retraite ou au moment de la perte de sa charge ou de son emploi.
Puisque la définition de convention de retraite au paragraphe 248(1) de la Loi reconnait qu'une allocation de retraite peut être payée à même un tel régime en autant que les conditions mentionnées sont rencontrées, les sommes provenant de la convention payées à titre d'allocation de retraite à un employé pourront être transférées dans le REER de l'employé selon les modalités et dans les limites prévues à l'alinéa 60j.1) de la Loi.
Le dépositaire est ou est réputé être le fiduciaire qui a la propriété des biens de la fiducie. Le dépositaire et non l'employeur en tant que tel est la personne responsable du paiement des impôts en vertu de la Partie XI.3 de la Loi et la personne qui a droit à l'impôt remboursable en vertu de la même Partie. Cependant nous sommes d'avis que les dispositions de la définition de convention de retraite et celles de la Partie XI.3 de la Loi n'empêchent pas un employeur d'être aussi le dépositaire d'une fiducie de convention de retraite.
Lorsque, de façon continue, un employeur verse des cotisations à un fiduciaire, que ces cotisations sont remboursées à l'employeur et que celui-ci paie lui-même le montant aux employés ou anciens employés, le Ministère pourrait estimer que les cotisations ainsi payées et les remboursements effectués pourraient faire partie d'une série de transactions, tel que décrit à la définition d'impôt remboursable à l'alinéa 207.5(1)c) de la Loi.
Vous noterez que le paragraphe 75(2) de la Loi aurait application lorsqu'une convention de retraite prévoit que le surplus accumulé dans la fiducie doit revenir à l'employeur.
Les commentaires ci-dessus ne sont pas des décisions anticipées et ils ne lient pas le Ministère. De plus, ils ne se veulent pas une confirmation que la convention décrite dans votre lettre constitue une convention de retraite. Nous espérons cependant qu'ils vous seront utiles.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1994
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1994