Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce que la disposition, en faveur d'une société, de quotas agricoles loués à cette société donne lieu à un montant visé au paragraphe 14(1) de la Loi?
2. Est-ce que les quotas seraient des "biens agricoles admissibles" tels que définis au paragraphe 110.6(1) de la Loi?
Position Adoptée:
1. La disposition des quotas agricoles loués pourrait amener un excédent visé au paragraphe 14(1) de la Loi.
2. Selon les faits présentés, les quotas seraient des "biens agricoles admissibles" au sens du paragraphe 110.6(1) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Question de fait.
5-940760
XXXXXXXXXX S. Labarre
Le 5 juillet 1994
Monsieur,
Objet: Définition de "bien agricole admissible" et application de l'alinéa 14(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 16 mars 1994 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet ci-dessus mentionné. Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre demande.
Les faits
1.En 1972, M.A. a acquis une ferme agricole qui comprenait la terre, les bâtiments et le quota de production.
2.M.A. a exploité personnellement l'entreprise agricole de 1972 à 1983.
3.En 1983, M.A. a créé une compagnie qui exploite depuis ce temps l'entreprise agricole. La terre, les bâtiments et le quota sont loués à la compagnie pour un loyer raisonnable. M.A. n'encourt aucune dépense et réclame l'allocation du coût en capital sur les bâtiments.
4.M.A. a toujours détenu la totalité des actions de la compagnie.
5.M.A. a toujours pris une part active de façon régulière et continue dans l'entreprise agricole de la compagnie.
Vos questions
6.Vous vous demandez si, au moment d'un transfert à la compagnie, le quota qui est présentement loué à la compagnie par M.A. serait un bien en immobilisation admissible aux fins du paragraphe 14(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi).
7.Vous vous demandez si M.A. serait réputé, en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi, avoir un gain en capital imposable lors de ce transfert.
8.Vous vous demandez si le quota serait un "bien agricole admissible" selon la définition prévue au paragraphe 110.6(1) de la Loi.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Application du paragraphe 14(1) de la Loi
Dans une situation comme celle que vous nous présentez, le débours initial pour les quotas aurait été fait au titre d'une entreprise agricole. Par conséquent, M.A. aurait effectué une "dépense en capital admissible" dont une partie aurait été ajoutée au "montant cumulatif des immobilisations admissibles".
Lors du transfert de l'entreprise agricole à la compagnie, nous sommes d'avis qu'il n'y aurait pas eu de disposition réputée en vertu de la Loi. Le paragraphe 24(1) de la Loi ne se serait pas appliqué puisque les quotas détenus par M.A. auraient eu une valeur après la cessation de l'entreprise.
Le sous-alinéa 14(5)a)(iv) prévoit une diminution du "montant cumulatif des immobilisations admissibles" pour les sommes qu'il est en droit ou peut devenir en droit de recevoir, au titre d'une entreprise que le contribuable exploite ou qu'il a exploitée. M.A. ayant déjà exploité l'entreprise, nous sommes d'avis que le transfert des quotas à la société amènerait une disposition visée au sous-alinéa 14(5)a)(iv) de la Loi et qu'il pourrait y avoir un excédent au titre d'une entreprise d'un contribuable en vertu du paragraphe 14(1) de la Loi.
Le montant calculé au sous-alinéa 14(1)a)(v) de la Loi serait réputé être un gain en capital imposable tiré de la disposition par M.A. d'une immobilisation. Ce montant pourrait, selon les circonstances, se chiffrer à 375 000 $.
Bien agricole admissible
L'alinéa d) de la définition de "bien agricole admissible" au paragraphe 110.6(1) de la Loi vise une immobilisation admissible utilisée, dans le cadre de l'exploitation de l'entreprise agricole au Canada par, entre autres, un particulier ou une société dont une action du capital-actions est une action du capital-actions d'une société agricole familiale d'un particulier.
Aux fins de cette définition, nous sommes d'avis que le bien disposé demeure une immobilisation admissible selon la définition prévue à l'alinéa 54d) de la Loi même si l'excédent visé au sous-alinéa 14(1)a)(v) est réputé être un gain en capital imposable tiré de la disposition d'une immobilisation.
Aux fins, entre autres, du paragraphe 14(1) et de l'alinéa d) de la définition de "bien agricole admissible" au paragraphe 110.6(1) de la Loi, le paragraphe 70(9.8) de la Loi, prévoit certaines situations où un bien agricole loué par un contribuable peut être réputé avoir été utilisé par le contribuable dans son entreprise agricole à une date donnée. Ce serait le cas si un bien d'un contribuable est utilisé, à une date donnée, par une société dont une action du capital-actions est une "action du capital-actions d'une société agricole familiale" du contribuable, de son conjoint ou de l'un de ses enfants. L'expression "action du capital-actions d'une société agricole familiale", utilisée au paragraphe 70(9.8) de la Loi, est définie à l'alinéa 70(10)b) de la Loi.
Dans une situation donnée, où la totalité ou presque de la juste valeur marchande des biens appartenant à la société est, à une date donnée, imputable à des biens qui ont été utilisés par la société ou par M.A., dans le cadre de l'exploitation d'une entreprise agricole au Canada dans laquelle M.A. prenait une part active de façon régulière et continue, les actions de la société, appartenant à M.A., seraient des "actions du capital-actions d'une société agricole familiale" selon la définition de cette expression prévue à l'alinéa 70(10)b) de la Loi.
Par conséquent, à cette date, M.A. serait réputé avoir utilisé les quotas dans le cadre de l'exploitation de son entreprise agricole et ce, même durant la période au cours de laquelle la société utilisait les quotas dans le cadre de son entreprise agricole.
L'alinéa d) de la définition de "bien agricole admissible" au paragraphe 110.6(1) de la Loi prévoit qu'une immobilisation admissible n'est considérée comme utilisée que si les conditions visées au sous-alinéa a)(vi) ou a)(vii) de cette définition s'appliquent et qu'elle est réputée comprendre des immobilisations auxquelles l'alinéa 70(5.1)b) ou 73(3)d.1) s'applique.
Dans une situation donnée comme celle que vous nous présentez, où M.A. aurait utilisé, de 1972 à 1983, les quotas lui appartenant dans le cadre d'une entreprise agricole au Canada, nous sommes d'avis que la condition fixée au sous-alinéa a)(vii) de la définition de "bien agricole admissible" au paragraphe 110.6(1) est rencontrée. Par conséquent, les quotas seraient des biens agricoles admissibles selon cette définition.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1994
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1994