Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Fabrication ou transformation: Entreprise de Photocopies
Position Adoptée:
Photocopier des documents avec des photocopieurs munis d'un ordinateur constitue de la transformation pour les fins du crédit pour bénéfices de fabrication et transformation.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Jurisprudence, IT-145R paragraphe 44.
Le 3 mai 1994
BUREAU DE DISTRICT DE XXXXXXXXXX DIRECTION DES DÉCISIONS
(613) 957-8953
A l'attention de:
XXXXXXXXXX
7-940691
XXXXXXXXXX - Fabrication et transformation de marchandises à vendre ou à louer
La présente fait suite à votre fac-similé et à votre conversation téléphonique (XXXXXXXXXX/Marchand) du 17 mars 1994 demandant notre interprétation relativement à l'application de la notion de «fabrication et transformation d'articles destinés à la vente» lorsque l'entreprise en est une de photocopies.
LES FAITS
1.XXXXXXXXXX, ci-après «le contribuable», exploite une entreprise de photocopies. Un des photocopieurs utilisés par le contribuable est muni d'un ordinateur qui fait la lecture des informations sur disquettes et reproduit ces informations sur des feuilles de papier. Selon notre compréhension, la seule différence entre le contribuable et un imprimeur repose sur la technologie utilisée.
2.Les clients du contribuable apportent leur commande et fournissent les originaux sur papier ou disquette. Le contribuable fait les copies selon les directives de ses clients. Le contribuable trie également les copies, perce les feuilles et les relie avec des boudins avant de remettre le tout à ses clients. Le contribuable facture ses clients pour le papier utilisé et pour les diverses tâches effectuées.
VOTRE OPINION
3.Vous mentionnez que «dans toutes les références consultées on a reconnu dans plusieurs cas le fait qu'un photocopieur pouvait être reconnu comme bien de fabrication et transformation (f & t) s'il était utilisé dans un contexte de f & t sans toutefois faire de précisions sur le contexte en question.» Par ailleurs, vous soulignez que le paragraphe 44 du Bulletin d'interprétation IT-145R traite de la situation sous étude mais que la position énoncée ne semble pas suffisamment large pour couvrir votre cas.
QUESTIONS
4.Vos questions sont les suivantes:
a) «Considérant que XXXXXXXXXX ne fait pas la création ni la distribution du produit, qu'il ne fait que reproduire selon les instructions de ses clients son entreprise en est-elle une de service où bien s'il s'agit de fabrication et transformation?»
b) «Dans le cas d'une réponse affirmative à la question #1, le fait que le client ne courre aucun risque lié à un inventaire de produits finis qu'il doit supporter en attendant la revente peut-il le disqualifier?»
NOTRE OPINION
5.L'expression «fabrication ou transformation» n'est pas définie dans la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»). L'alinéa 125.1(3)b) de la Loi énumère seulement, pour les fins du crédit pour bénéfices de fabrication et transformation, les activités qui sont exclues de la fabrication et de la transformation. Le sous-alinéa 125.1(3)b)(x) de la Loi empêche une corporation de réclamer, pour une année d'imposition, le crédit pour bénéfices de fabrication et transformation si moins de 10% des revenus bruts de la corporation proviennent de la vente de marchandises fabriquées ou transformées au Canada.
6.Dans la mesure où le test de 10% prévu au sous-alinéa 125.1(3)b)(x) de la Loi est respecté, l'alinéa 125.1(3)b) de la Loi n'exclut pas une entreprise de photocopie. Il faut donc déterminer si les activités de photocopie et d'assemblage de feuilles photocopiées constituent de la fabrication ou de la transformation. Notre analyse porte uniquement sur le photocopieur muni d'un ordinateur.
7.Le Bulletin d'interprétation IT-145R - Bénéfices de fabrication et de transformation au Canada - Taux réduit de l'impôt sur les corporations n'élabore pas spécifiquement sur les entreprises de photocopie. Cependant, le paragraphe 44 traite des activités d'impression et publication. Ce paragraphe se lit en partie comme suit:
«Impression et publication
44.Les activités d'une entreprise s'occupant d'impression ou de publication, qui sont des activités admissibles de fabrication ou de transformation, comprennent celles qui se rapportent à la composition, à l'impression, au collationnement, au pliage et à la mise en liasses.»
Par ailleurs, Le Petit Larousse Illustré 1994 définit, en partie, le mot «impression» comme suit:
«Impression Opération par laquelle on transfère sur un support (papier, étoffe, etc.) les caractères disposés dans des formes, les dessins préparés sur les planches, les cylindres ou les pierres lithographiques; dessin, motif ainsi reproduit.»
En considérant cette définition, nous sommes d'avis que, par analogie, le photocopieur muni d'un ordinateur fait des impressions. Par conséquent et conformément au paragraphe 44 du Bulletin d'interprétation IT-145R, le contribuable ferait de la fabrication ou de la transformation.
8.Les tribunaux ont analysé à plusieurs reprises les activités d'impression, de publication et de reliure afin de déterminer si ces activités constituaient ou non de la fabrication ou de la transformation.
En 1992, dans la cause Lehmann Bookbinding Limited c. La Reine1 (CCI), le juge a déterminé que les activités de reliure et de restauration de livres, de périodiques et de revues pour des universités, des entreprises gouvernementales et des librairies constituaient de la fabrication et de la transformation de biens destinés à la vente et ce, même si les documents originaux n'appartenaient pas au contribuable.
A notre avis, en considérant que les activités de reliure de périodiques constituent de la fabrication ou de la transformation, par extension, le tri et l'assemblage de photocopies devraient également constituer de la fabrication ou de la transformation.
Par ailleurs, dans la cause Design One Creative Graphic Production Ltd. c. La Reine2 le juge a permis au contribuable de prendre le crédit pour bénéfices de fabrication et de transformation relativement à ses activités de fabrication de panneau de publicité et de maquette. A la page 1007, le juge énonce ce qui suit:
«... original pages of clear acetate are entirely different in their final form.»
En s'appuyant sur cette dernière décision, les activités de photocopies devraient également constituer de la fabrication ou de la transformation étant donné que le contribuable débute avec des pages blanches et remet à ses clients un produit différent dans leurs formes finales à savoir des pages imprimées et reliées.
9.En 1985, le Bureau de district de Québec avait demandé notre opinion quant à savoir si une entreprise de photocopie était une entreprise de fabrication et transformation. Nous avions alors répondu ce qui suit:3
«Généralement, les photocopieuses effectuent des activités similaires aux activités reliées à la photographie, au développement et à l'impression afin de produire une photocopie. Il y a transformation du papier blanc en papier imprimé. (...) Les photocopies sont imprimées à partir de papier et d'encre qui appartiennent à la Corporation. Le but des transactions entre la Corporation et ses clients est de transférer la propriété des photocopies de la Corporation aux acquéreurs. Ces derniers n'étaient pas propriétaires des photocopies à l'origine, bien qu'ils étaient propriétaires des documents originaux à être copiés. Nous sommes donc d'avis que le transfert des photocopies de la Corporation à un client constitue une vente.»
10.Pour toutes ces raisons, nous sommes d'opinion que, pour les fins de l'application de la Loi, les activités de photocopie à partir d'un photocopieur muni d'un ordinateur et les activités d'assemblage de photocopies avec des boudins constituent de la fabrication ou de la transformation d'articles destinés à la vente.
11.Par ailleurs, à notre avis, l'existence d'un inventaire de produit fini n'est pas pertinent pour déterminer si un contribuable opère une entreprise de fabrication ou de transformation d'articles destinés à la vente.
A moins d'indication contraire, toutes dispositions législatives dans le texte proviennent de la Loi de l'impôt sur le revenu, (S.C. 1970-71-72, c. 63, tels que modifiés), consolidée jusqu'au 10 juin 1993.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Chef de section intérimaire
Section des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Division des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
192 DTC 1308
292 DTC 1006
3 Référence #7-4348
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