Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Madame A est mère d'un enfant. Elle n'a eu aucun revenu en 1993. De janvier à septembre, elle vivait avec Monsieur X (père naturel de l'enfant) lequel a subvenu à leurs besoins. Au cours de septembre, Madame A s'est séparée de Monsieur X et est allée vivre avec Monsieur Y et c'est lui qui a subvenu à leurs besoins. Messieurs X et Y pouvaient-ils réclamer le crédit de personne mariée prévu à l'alinéa 118(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu pour l'année 1993?
Position Adoptée:
A) Oui, sous réserve que Monsieur X et Madame A vivaient en union conjugale avant que ne survienne leur séparation.
B) Non, à moins que Monsieur Y et Madame A vivaient en union conjugale et que Monsieur Y puisse être considéré le père de l'enfant de Madame A.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Extension de la définition des termes «conjoint» et «mariage» au paragraphe 252(4). Extension de la définition du terme «enfant» au paragraphe 252(1)
Le 25 mai 1994
Bureau de district de Chicoutimi Bureau principal
Aide à la clientèle Danielle Bouffard
(613) 957-8953
A l'attention de Madame Nadia Hassan
7-940677
Crédit de personne mariée
La présente est en réponse à votre note de service du 16 mars 1994 concernant l'objet mentionné en titre.
A moins d'indication contraire, toutes dispositions législatives dans le texte proviennent de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72 c. 63, tel que modifié, consolidée jusqu'au 10 juin 1993 (ci-après la «Loi»).
Les faits sont les suivants:
Une personne (ci-après Madame A) est mère d'un enfant. Madame A n'a eu aucun revenu tout au cours de l'année d'imposition 1993. De janvier à septembre 1993, Madame A vivait avec le père naturel de l'enfant (ci-après Monsieur X) lequel subvenait à ses besoins et à celui de l'enfant. Au cours du mois de septembre 1993, Madame A s'est séparée de Monsieur X et est allée vivre avec un nouveau conjoint (ci-après Monsieur Y) et c'est ce dernier qui a subvenu à ses besoins et à ceux de l'enfant.
Votre question
Messieurs X et Y pouvaient-ils réclamer le crédit de personne mariée pour l'année 1993?
Votre interprétation
L'alinéa 252(4)a) de la Loi définit le sens du mot conjoint. Madame A est, au cours de 1993, la conjointe de Monsieur X et ce dernier a droit au crédit de personne mariée prévu à l'alinéa 118(1)a) de la Loi.
Quant à Monsieur Y, il peut réclamer le même crédit en invoquant les alinéas 252(4)a) et 252(1)b) de la Loi.
L'alinéa 118(1)a) de la Loi se lit comme suit:
si, au cours de l'année, le particulier est marié et subvient aux besoins de son conjoint,...
Tel que vous l'avez spécifié, il faut se référer à l'extension des définitions des termes conjoint et mariage prévues au paragraphe 252(4) de la Loi et à celle d'enfant à l'alinéa 252(1)a) de la Loi pour déterminer si ce crédit de personne mariée peut être réclamé par ces deux individus.
Tel que nous vous l'avions mentionné dans l'opinion 940702, la formulation de l'alinéa 252(4)a) de la Loi requiert qu'en vue d'être considéré le conjoint d'un contribuable à un moment donné, une personne doit satisfaire deux critères; premièrement, cette personne (de sexe opposé) doit vivre avec le contribuable en union conjugale et, deuxièmement, cette personne doit, soit avoir vécu ainsi durant une période de douze mois se terminant avant ce moment, ou, soit être le père ou la mère d'un enfant du contribuable. Tant que ces deux critères ne sont pas rencontrés, le contribuable et cette personne sont considérés comme non mariés (ou célibataire) en rapport avec cette union. Une fois qu'il a été établi qu'une union conjugale existe entre un contribuable et son conjoint, une séparation pour cause d'échec de cette union, n'excédant pas 90 jours, n'entraînera pas un changement dans leur «statut marital». Si la séparation pour cause d'échec de cette union (les deux conjoints ne vivant plus en union conjugale) dure plus de 90 jours, une désunion permanente est réputée avoir eu lieu au moment de la séparation.
L'alinéa 252(1)a) de la Loi se lit comme suit:
Dans la présente loi, est considéré comme un enfant d'un contribuable:
a) une personne, née du mariage ou hors du mariage, dont le contribuable est le père naturel ou la mère naturelle;
b) une personne qui est entièrement à la charge du contribuable et dont celui-ci a la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou les avait juste avant que cette personne ait atteint l'âge de 19 ans;
c)...
d) un enfant adopté par le contribuable;...
En assumant que Madame A et Monsieur X vivaient en union conjugale avant que ne survienne en septembre leur séparation, nous sommes en accord avec votre interprétation à l'effet que Monsieur X pourrait réclamer le crédit prévu à l'alinéa 118(1)a) de la Loi. En effet, étant donné que Monsieur X est le père naturel de l'enfant de Madame A, nous sommes d'avis que Monsieur X était le conjoint de Madame A en vertu de l'alinéa 252(4)a) de la Loi et ce jusqu'à la date du début de leur séparation. Compte tenu qu'il était considéré comme étant marié à Madame A au cours de 1993 et qu'il subvenait à ses besoins, il serait en droit, en 1993, de réclamer le crédit de personne mariée.
Pour être en droit de réclamer le même crédit en 1993, Monsieur Y doit pouvoir démontrer dans les faits qu'il est le père de l'enfant de Madame A et qu'il vivait en union conjugale avec cette dernière en 1993.
Au paragraphe 252(2), on précise que:
Dans la présente loi, les mots se rapportant:
a) au père ou à la mère d'un contribuable comprennent les personnes suivantes:
(i) celle dont le contribuable est l'enfant,...
Tel que mentionné précédemment dans la définition du mot «enfant», pour qu'une personne soit considérée l'enfant d'un contribuable, il faut que ce dernier ait, en droit ou de fait, la garde et la surveillance de cette personne qui est entièrement à sa charge ou les avait avant que cette personne ait atteint l'âge de 19 ans. Alternativement, il faut que l'enfant soit adopté par le contribuable.
Généralement, la garde (traduction de «custody») d'un enfant mineur implique le droit de déterminer la résidence, la protection, les soins (physique, mental et moral), l'éducation et la religion de cet enfant. La condition d'«être entièrement à la charge» à un moment donné dans l'année dépend de l'ensemble des faits d'une situation précise. Dans la cause Walter Calvin Taylor, 1966 DTC 628, il a été précisé ce qui suit:
«The law allows no leaway to the appelant. Furthermore, the jurisprudence clearly establishes that "wholly dependant" means completely, entirely and to the full extent.»
Dans les faits, il est précisé que Monsieur Y subvenait aux besoins de Madame A et de son enfant. Bien que cette information puisse être un des éléments pour aider à déterminer si l'enfant était à la charge de Monsieur Y, elle n'est pas suffisante en soi pour que nous puissions conclure si cet enfant était sous la garde et la protection de ce dernier et qu'il en avait la charge entière et ce en tenant compte des critères ci-haut mentionnés.
D'autre part, l'alinéa 251(6)c) de la Loi précise que pour les fins de la Loi, «des personnes sont unies par les liens de l'adoption si l'une a été adoptée, en droit ou de fait, comme enfant de l'autre...». Si une adoption de droit ou de fait peut être établie l'enfant sera considéré comme «un enfant adopté du contribuable» aux fins de l'extension de la définition du mot «enfant» du paragraphe 252(1) de la Loi.
Nous ne croyons pas que le seul fait pour Monsieur Y de cohabiter avec Madame A et son enfant soit suffisant pour conclure que Monsieur Y a adopté de fait l'enfant de Madame A.
Le Ministère n'a pas établi de critères spécifiques pour déterminer ce que constitue une adoption de fait. Cependant, un certain nombre de décisions judiciaires peuvent nous aider à effectuer une telle détermination.
Par exemple, dans l'affaire No. 161 v. Minister of National Revenue, 54 DTC 201, (C.R.I.), un contribuable veuf, engagea une femme de ménage vers le 1er janvier 1950. Elle était mariée mais séparée et avait deux enfants à sa charge âgés à l'époque de 9 ans et 12 ans. Éventuellement, le contribuable et sa femme de ménage commencèrent à vivre dans une relation maritale de fait. Les faits incontestés soumis à la Cour révélèrent de façon probante que le contribuable était gentil avec les enfants, («kind to the children») en acquittait la surveillance («exercised control over them») et se sentait responsable de leur bien-être («was concerned about their welfare»). La mère n'avait aucun moyen financier, ne recevait aucune rémunération régulière du contribuable mais s'occupait de la maison pour lui et l'aidait à maintenir un foyer pour les enfants. Le contribuable réclama une déduction de personne mariée de 2,000 $ pour l'année d'imposition 1952 prétendant que les enfants étaient entièrement à sa charge. Le Ministère recotisa le contribuable pour lui accorder une déduction de 1,000 $ prévue pour les célibataires en prétendant que les deux enfants n'étaient pas les «enfants» du contribuable au sens du paragraphe 127(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu de 1948; c'est-à-dire que ni l'un ni l'autre des enfants n'était une «personne qui était entièrement à la charge du contribuable et dont celui-ci avait la garde et la surveillance, en droit ou de fait, ou l'avait avant que cette personne n'atteigne l'âge de 21 ans».
Le Juge Fordham, dans une décision en faveur du contribuable, énonça les commentaires suivants :
"In my view, a de facto adoption is properly recognizable and particularly when the circumstances are as herein describes.
It appears to me that section 127(7)b) is quite wide enough in its wording to include the children maintained by the appellant and that the evidence adduced shows the appellant to have met the requirements necessary to come within the section's ambit" (à la page 203)
Par conséquent, il conclut qu'une adoption de fait existait au cours de l'année 1952, mais n'apporta aucun commentaire concernant le moment où l'adoption de fait s'était concrétisée.
D'autres affaires ont également traité de cette question, entre autres, l'affaire Henrietta A. R. Anderson v. M.N.R., 3 DTC 1030,(C. de l'Ech.) où un contribuable eut gain de cause puisqu'elle subvenait seule aux besoins, à l'éducation et à l'entretien de deux enfants âgés de 4 et 7 ans et avait seule la garde et la surveillance de ces enfants. Le juge a fait le commentaire suivant:
«...if we take the word "adoption" in its popular sense it means the act by which a person adopts as his own the child of another or, in other terms, the acceptance by a person of a child of other parents to be the same as his own child.»
Nous sommes donc d'avis que les facteurs suivants pourraient servir à déterminer si, dans une situation donnée, il y a eu «adoption de fait»:
1- la cohabitation du contribuable (parent adoptif) avec l'enfant;
2- les ressources financières du parent adoptif;
3- l'exercice sur une base continue par le parent adoptif de la garde, du soin et de la surveillance de l'enfant, et sa durée;
4- l'âge de l'enfant;
5- dans le cas, par exemple, où la mère naturelle de l'enfant vit également avec le parent adoptif:
a) les ressources financières de la mère,
b) le degré de la garde et de la surveillance qu'elle conserve,
c) qui serait responsable de subvenir aux besoins de l'enfant si la mère naturelle décédait, avait un accident ou quittait son concubin,
d) la reconnaissance du concubin comme père adoptif de l'enfant par la mère naturelle.
Si une personne n'a pas été adoptée en droit ou de fait par un contribuable, le contribuable est alors assujetti aux règles plus strictes de l'alinéa 252(1)b) de la loi s'il veut démontrer que ladite personne est son «enfant». Le point est de déterminer si Monsieur Y a adopté de fait l'enfant de Madame A le ou avant le 31 décembre 1993. Compte tenu de la courte période de cohabitation de ces personnes au cours de l'année 1993, nous nous permettons d'en douter.
En résumé, à partir des informations fournies, il nous apparaît peu probable que Monsieur Y puisse être considéré, en 1993, comme étant le père de l'enfant de Madame A. Cependant, si après l'examen et l'analyse des faits vous concluez qu'en 1993, d'une part, Monsieur Y et Madame A vivaient en union conjugale et d'autre part, soit que Monsieur Y avait adopté de fait l'enfant de Madame A ou soit que cet enfant était entièrement à la charge de Monsieur Y et que ce dernier en avait la garde et le contrôle, Monsieur Y pourrait réclamer le crédit de personne mariée.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles.
Veuillez agréer, Madame, nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1994
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1994