Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Le contribuable, ayant toujours été tenu d'acquitter ses frais d'automobile dans l'exercice de ses fonctions d'emploi, peut-il réclamer l'allocation du coût en capital en vertu de 8(1)j) au cours d'une année donnée s'il a reçu une allocation non imposable visée à 6(1)b)(vii.1) pendant une partie de l'année seulement?
Position Adoptée:
Oui, les allocations reçues sont considérées comme non raisonnables. Conséquemment, le contribuable peut les ajouter dans le calcul de son revenu d'emploi et réclamer les frais encourus relatifs à son véhicule à moteur, incluant les dépenses d'intérêts et l'allocation du coût en capital.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Notion de raisonnabilité: établie comme étant l'excédent des dépenses de l'employé pour affaires dans l'année sur le total des allocations reçues. Référence: 932457 et 933210
5-940662
XXXXXXXXXX DanielleBouffard
Le 31 mars 1994
Monsieur,
Objet: Dépenses d'emploi relatives à l'utilisation d'une automobile
La présente est en réponse à votre lettre du 15 mars 1994 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant la réclamation de la déduction pour amortissement, en 1993, relativement à une automobile que vous êtes tenu d'utiliser dans l'exercice de vos fonctions. Vous avez acquis cette dernière, à l'état neuf, en 1992. Vous êtes à l'emploi de
XXXXXXXXXX
Depuis le 1er avril 1993, votre employeur ne vous verse plus une allocation non imposable pour vos frais de véhicule à moteur. Dans le passé, vous n'avez jamais réclamé de déduction afférente à votre automobile dans le calcul de votre revenu d'emploi compte tenu que vous receviez cette allocation non imposable.
L'alinéa 8(1)j) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») permet à un contribuable de déduire d'une part, les frais d'intérêts sur l'argent emprunté et d'autre part, l'allocation du coût en capital relativement à un véhicule à moteur si, par ailleurs, ce dernier a, dans le calcul de son revenu d'emploi, un montant déductible en vertu des alinéas 8(1)f), h) ou h.1) de la Loi. L'alinéa 8(1)f) vise principalement les employés rémunérés en totalité ou en partie à commission. Par ailleurs, les alinéas 8(1)h) et h.1) traitent essentiellement des cas des employés en général. En tenant compte d'une part, de votre statut d'inspecteur et d'autre part, de l'allocation non imposable reliée à l'usage de votre véhicule à moteur, nous limiterons nos commentaires à la situation des employés qui sont visés par l'application de l'alinéa 8(1)h.1)- frais afférents à un véhicule à moteur.
Sont visés au titre de frais afférents à un véhicule à moteur les frais de fonctionnement lesquels englobent les frais pour le carburant, l'entretien, les réparations, les permis, l'assurance et certains frais de location. Nous vous référons aux paragraphes 5 et 6 du bulletin d'interprétation IT 522 (dont copie ci-jointe) pour une description plus détaillée de ces frais.
Certaines conditions doivent être satisfaites par un employé si ce dernier veut être en droit de déduire des frais afférents à son véhicule à moteur. Ces conditions sont les suivantes:
a)l'employé est habituellement tenu d'exercer les fonctions de son emploi ailleurs qu'au lieu même de l'entreprise de son employeur ou à différents endroits,
b)en vertu de son contrat d'emploi, l'employé est tenu d'acquitter les frais afférents à son véhicule à moteur lesquels ont été engagés dans l'accomplissement de son emploi,
c)l'employé ne reçoit pas une allocation non imposable pour les frais afférents à un véhicule à moteur,
d)l'employé n'a pas demandé une déduction visant les employés à commission, et
e)l'employé doit produire la formule T2200, signée par son employeur, en même temps que sa déclaration d'impôt.
Jusqu'au 1er avril 1993, vous avez reçu une allocation non imposable de votre employeur pour l'usage de votre véhicule à moteur. Ce fait, en soi, vous empêcherait de pouvoir réclamer des frais de véhicule à moteur en 1993. Tel que précisé, dans la version 1993 du guide d'impôt supplémentaire intitulé «Dépenses d'emploi» (dont copie ci-jointe), en règle générale, une allocation est considérée comme non imposable si elle est basée sur un taux au kilomètre raisonnable. Cependant, nous acceptons qu'une allocation reçue par un employé, pour les frais afférents à un véhicule à moteur, n'est pas raisonnable si les dépenses de l'employé pour affaires dans l'année (incluant ses frais d'intérêts sur emprunt et l'allocation du coût en capital) dépassent le total des allocations reçues cette année-là.
Si l'allocation reçue pour les frais de véhicule à moteur s'avère insuffisante, l'employé peut inclure l'allocation dans son revenu afin de déduire les frais relatifs à son véhicule à moteur encourus pour gagner son revenu d'emploi. Dans cette situation, l'employé pourra déduire les frais d'intérêts et l'allocation du coût en capital relativement à ce véhicule à moteur, tel que prévu à l'alinéa 8(1)j) de la Loi. Par conséquent, vous pouvez inclure le total des allocations pour vos frais de véhicule à moteur que vous avez reçues de janvier à mars 1993 et réclamer des frais de véhicule à moteur pour l'année 1993 en complétant le formulaire T777.
L'allocation du coût en capital (ci-après «A.C.C.») pour les automobiles, les véhicules à moteur ou les voitures de tourisme se calcule au taux de 30%. Nous vous référons aux chapitres 6 et 7 du guide «Dépenses d'emploi» pour une description plus détaillée de ces définitions et du calcul de la déduction pour l'A.C.C. d'une automobile. Compte tenu que vous avez acquis votre automobile en 1992 et que vous l'avez utilisée, en 1992, aux fins de votre emploi, vous ne seriez pas requis, en 1993, de calculer la déduction de l'A.C.C. en tenant compte de la « règle de 50%» décrite à la colonne 6, page 22 du guide «Dépenses d'emploi». Le coût en capital de votre automobile serait le prix payé en 1992, incluant les frais de livraison, la taxe de vente provinciale et la taxe sur les produits et service.
A moins d'indication contraire, toutes dispositions législatives dans le texte proviennent de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72 c.63, tel que modifié, consolidée jusqu'au 10 juin 1993.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des particuliers et
des entreprises de services
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
Pièces jointes
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