Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
5-940635
XXXXXXXXXX P. Diguer
(613) 957-8953
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 21 septembre 1994
Madame,
Objet: Les paragraphes 55(2) et 55(3) ainsi que l'article 84.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada)
La présente est en réponse à votre lettre datée le 11 mars 1993 (reçue le 18 mars 1994) dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'application des paragraphes 55(2) et 55(3) et de l'article 84.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) (la "Loi") dans une série de transactions projetées dont l'objet est de permettre aux particuliers d'utiliser l'exemption de gains en capital sur les actions admissibles de petite entreprise selon le paragraphe 110.6(2.1) de la Loi. La planification prévoit également l'émission d'actions à capital versé élevé. L'expression "action admissible de petite entreprise" ("AAPE") a le sens donnée à cette expression au paragraphe 110.6(1) de la Loi. En résumé, vous décrivez la situation suivante.
Situation
Individu A et Individu B sont des personnes n'ayant entre eux aucun lien de dépendance. Ils détiennent chacun 100% des actions émises de leur holding respectif, Gestion A et Gestion B. Individu A et Individu B détiennent chacun 50% des actions ordinaires et 50% des actions privilégiées de AB Inc. La juste valeur marchande de la totalité des actions privilégiées de AB Inc est égale à leur valeur de rachat. Les actions ordinaires ainsi que les actions privilégiées de AB Inc sont des AAPE.
Gestion A achète toutes les actions de AB Inc détenues par Individu B pour un prix égal à leur juste valeur marchande. En contrepartie desdites actions, Gestion A émet à Individu B des actions privilégiées ayant un capital versé et un prix de base rajusté égal à la juste valeur marchande des actions ordinaires et privilégiées de AB Inc ainsi vendues. Gestion A et Individu B ne font aucun choix en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi relativement à ces transferts. Gestion B achète toutes les actions de AB Inc détenues par Individu A pour un prix égal à leur juste valeur marchande. En contrepartie desdites actions, Gestion B émet à Individu A des actions privilégiées ayant un capital versé et un prix de base rajusté égal à la juste valeur marchande des actions ordinaires et privilégiées de AB Inc ainsi vendues. Gestion B et Individu A ne font aucun choix en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi relativement à ces transferts. Suite aux transactions décrites ci-dessus, AB Inc rachète toutes les actions privilégiées de son capital-actions émises à Gestion A et Gestion B pour un montant égal à leur valeur de rachat. En contrepartie desdites actions privilégiées, AB Inc transfère 50% de ses biens d'investissement à chacune de Gestion A et Gestion B. Suite aux transactions décrites ci-dessus, Gestion A et Gestion B rachètent les actions privilégiées émises à Individu A et Individu B, respectivement, pour un montant égal à leur valeur de rachat.
Questions soulevées
Vous désirez que le Ministère vous confirme
i)que les dispositions de l'article 84.1 de la Loi ne seraient pas applicables à l'égard des transactions projetées décrites ci-dessus puisqu'Individu A et B n'ont pas de lien de dépendance avec les sociétés acquéreurs;
ii)que le paragraphe 55(2) de la Loi ne serait pas applicable au dividende réputé versé lors du rachat des actions privilégiées du capital-actions de AB Inc en vertu de l'exception prévue à l'alinéa 55(3)b) de la Loi, que ce rachat soit effectué avant ou après la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions concernant les transactions papillons annoncées dans le budget fédéral de février 1994; et
iii)que le paragraphe 55(2) ne serait pas considéré applicable à l'égard du dividende réputé versé décrit au paragraphe ii) ci-dessus si le choix de l'alinéa 55(5)f) de la Loi était fait pour que la partie du dividende réputé au rachat soit considéré comme un dividende imposable distinct relativement au montant du revenu gagné attribuable à ces actions.
Ils nous apparaît que la situation que vous avez décrite n'est pas une situation hypothétique et peut représenter des transactions proposées. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990 ainsi que dans le Communiqué Spécial du 30 septembre 1992 (la "Circulaire"), le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu un traitement fiscal approprié, la décision revient d'abord à nos bureaux de district qui peuvent faire l'examen de tous les faits et documents dans le cadre d'une mission de vérification. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires d'ordre général suivants.
i) Applications de 84.1
Nous sommes d'avis que les dispositions de l'article 84.1 de la Loi pourraient être considérées applicables dans une situation telle que celle décrite ci-dessus, puisque le contribuable (vendeur) sera réputé avoir un lien de dépendance avec l'acheteur en vertu de l'alinéa 84.1(2)b) de la Loi. L'alinéa 84.1(2)b) prévoit en effet que le contribuable est réputé avoir un lien de dépendance avec l'acheteur si:
i)immédiatement avant la disposition, il faisait partie d'un groupe de moins de 6 personnes qui contrôlaient ladite société, et
ii)immédiatement après la disposition, il faisait partie d'un groupe de moins de 6 personnes qui contrôlaient l'acheteur, dont chacune était membre du groupe visé au sous-alinéa (i).
Les sous-alinéas 84.1(2)e)(i) et (ii) prévoient ce qui suit pour l'application de l'alinéa 84.1(2)b):
i)un groupe de personnes quant à une société s'entend de plusieurs personnes possédant chacune des actions de capital-actions de la société
ii)la société qui est contrôlée par un ou plusieurs membres d'un groupe de personnes quant à cette société est considérée comme contrôlée par ce groupe.
Puisque le sous-alinéa 84.1(2)e)(i) réfère à "des actions" (et non à des actions votantes), une personne qui détient des actions non votantes de l'acheteur et une personne qui détient des actions votantes forment, selon le sous-alinéa 84.1(2)e)i) de la Loi, un groupe de personnes. Par conséquent, Individu A et Individu B seraient réputés avoir un lien de dépendance avec l'acheteur (Gestion A et Gestion B, selon le cas) puisqu'immédiatement avant la disposition, ils (Individu A et Individu B) faisaient partie d'un groupe de moins de 6 personnes qui contrôlaient ladite société (Gestion AB) et immédiatement après la disposition, ils faisaient partie d'un groupe de moins de 6 personnes qui contrôlaient l'acheteur (Gestion B ou Gestion A, selon le cas).
En terminant sur cette question, notons que même si l'alinéa b) ne s'appliquait pas pour réputer un lien de dépendance, il nous apparaît qu'un bon argument existe pour considérer qu'un lien de dépendance de fait existe dans ce genre d'opérations.
ii) Application du paragraphe 55(2) et de l'alinéa 55(3)b) de la Loi
Nous convenons que si l'alinéa 55(3)b) s'applique, le paragraphe 55(2) de la Loi ne s'applique pas. Il n'est pas possible de confirmer que toutes les conditions d'application de cet alinéa sont rencontrées dans une situation hypothétique. Soulignons que l'attribution d'un bien en immobilisation par voie de dividende en nature peut donner lieu à un gain en capital pour la société versant le dividende. De plus, notons que pour les transactions effectuées après le 21 février 1994, les conditions de l'alinéa 55(3)b) ne pourront être respectées dans une répartition d'un seul genre de bien, car le papillon partiel est éliminé. Ceci rendrait le paragraphe 55(2) potentiellement applicable.
Enfin, nous tenons à souligner que selon le paragraphe 110.6(7) de la Loi, aucun montant n'est déductible en vertu des paragraphes 110.6(2), (2.1) et (3) au titre d'un gain en capital réalisé par un particulier si cette disposition fait partie d'une série d'événements ou d'opérations si, entre autres, cette série en est une à laquelle le paragraphe 55(2) s'appliquerait sans l'alinéa 55(3)b). Or si la réalisation du gain en capital fait partie d'une série impliquant un papillon, l'exonération ne sera pas disponible.
iii) Revenu gagné
En vertu de l'alinéa 55(5)f) de la Loi, un contribuable peut faire un choix afin que la fraction désignée d'un dividende imposable constitue un dividende distinct. En présumant que la fraction ainsi désignée par une société selon l'alinéa 55(5)f) n'excède pas le montant du revenu gagné ou réalisé de la société qui est pertinent aux fins du paragraphe 55(2), soit le revenu gagné en main qui contribue au gain sur l'action, nous sommes d'avis que le paragraphe 55(2) de la Loi ne peut être applicable à l'égard de tout tel dividende distinct.
Nous nous excusons du délai dans le traitement de votre demande.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer, XXXXXXXXXX, l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur
Division des réorganisations et
des entreprises étrangères
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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