Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
L'expression «contributions pour l'année à l'égard de services rendus au cours de cette année» vise-t-elle uniquement les contributions effectuées dans l'année où les services sont rendus ou vise-t-elle également les contributions effectuées dans une année postérieure à l'égard de l'année où les services ont été rendus?
Position Adoptée:
«Les contributions pour l'année à l'égard de services rendus au cours de cette année» vise uniquement les contributions effectuées dans l'année où les services sont rendues.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
La version anglaise de la Convention indique: «Contributions in a year in respect of services rendered in that year..». C'est également l'intention des parties (Canada-France) lors des négociations (confirmation verbale de David Sénécal, Div. relations provinciales et internationales)
12 juillet 1994
Bureau de district de Québec BUREAU DES DÉCISIONS
Division de l'aide à la clientèle M. D. Gervais
Directrice adjointe (613) 957-8953
Mme L. Allaire
A l'attention de J.-C. Fortier
7-940622
Paragraphe 5 de l'article 29 de la Convention fiscale Canada - France
XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre lettre du 3 mars 1994, dans laquelle vous nous demandez de vous faire part de notre interprétation à l'égard du paragraphe 5 de l'article 29 de la Convention fiscale entre le Canada et la France (1975), (ci-après la «Convention»). Plus précisément, vous désirez savoir si pour être déductible au Canada, une contribution payée par un employé résidant ou séjournant au Canada, à un régime de pension français reconnu, doit être payée dans l'année dans laquelle les services sont rendus.
La version française du paragraphe 5 de l'article 29 de la Convention stipule que:
Les contributions «pour l'année» à l'égard des services rendus «au cours de cette année» par une personne physique ou...
Nous convenons que la terminologie employée au paragraphe 5 de l'article 29 de la Convention peut porter à confusion du fait que l'on réfère aux contributions faites «pour l'année» plutôt qu'aux contributions faites dans l'année. Toutefois la version anglaise apparaît beaucoup plus claire. Elle indique:
Contributions "in a year" in respect of services rendered "in that year" paid by,...
Par conséquent, les contributions à un régime de pension français reconnu seront déductibles au Canada dans le calcul du revenu d'une personne physique résidant au Canada ou y séjournant, dans la mesure où elles sont effectuées dans la même année au cours de laquelle les services sont rendus, et que les autres conditions stipulées au paragraphe 5 de l'article 29 de la convention sont rencontrées. Par exemple, des contributions effectuées en janvier d'une année à l'égard de services rendus en décembre de l'année précédente ne seront pas déductibles dans le calcul du revenu de l'employé.
Nous sommes donc d'accord avec la position de Revenu Québec dans ce dossier.
Veuillez agréer Madame, Monsieur, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
Chef
Section II des réorganisations des corporations
Division des réorganisations et
des entreprises étrangères
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1994
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