Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que l'article 53 de la Loi s'applique aux biens en inventaire ?
Peut-on utiliser les PCGR pour calculer le gain tiré d'une disposition d'un bien d'inventaire qui consiste en un intérêt dans une société en commandite ?
Position Adoptée:
Les ajustements prévus à l'article 53 ne s'appliquent pas aux biens d'inventaire.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
C'est la position de Finances.
Le 29 avril 1994
BUREAU DE DISTRICT DE MONTRÉAL BUREAU PRINCIPAL
Section 441-1 Section des industries
manufacturières, sociétés
A l'attention de M. A. St-Amand et fiducies
Marcel Querry
(613) 957-2097
7-940549
Gain sur disposition d'unités de participation dans une société en commandite
La présente est en réponse à votre note de service du 3 mars 1994 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet susmentionné. A cet égard, vous nous avez présenté la situation suivante :
Les faits
XXXXXXXXXX
Le prix de base rajusté (ci-après «PBR») des unités a été calculé en tenant compte des ajustements prévus à l'article 53 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»).
Vos questions
Vous envisagez de traiter ces deux dispositions comme des transactions faisant partie du cours normal de l'entreprise du XXXXXXXXXX. A cet égard, vous soulevez les questions suivantes.
1.Bien que les ajustements prévus aux paragraphes 53(1) et (2) de la Loi soient habituellement effectués pour déterminer le PBR d'un bien dont la disposition résulterait en un gain ou une perte en capital, est-il possible d'effectuer ces ajustements lorsque cette disposition de biens est effectuée dans le cours normal de l'entreprise ?
2.Dans la négative, serait-il possible d'utiliser la valeur comptable des unités de la société pour calculer le gain réalisé dans le cadre des dispositions, soit le coût réduit des déficits d'opération, tout comme est utilisé le coût comptable lorsqu'il s'agit d'établir la valeur comptable d'un inventaire ?
La position du Ministère est à l'effet que les ajustements prévus au PBR d'un bien en vertu de l'article 53 de la Loi ne s'appliquent pas à l'égard d'un bien détenu en inventaire.
XXXXXXXXXX
Bien qu'en vertu du paragraphe 248(1) de la Loi, le sens donné à l'expression «prix de base rajusté» s'applique aux fins de toute la Loi, la notion de PBR ne s'applique pas pour calculer le revenu tiré d'une entreprise en vertu de l'article 9 ou pour déterminer la valeur des biens figurant dans un inventaire en vertu de l'article 10 de la Loi. C'est d'ailleurs la position du Ministère des finances que la sous-section c de la Loi, traitant des gains et pertes en capital, s'applique uniquement aux biens en immobilisations.
Pour répondre à votre deuxième question, nous sommes d'avis que, conformément au paragraphe 9(1) de la Loi, le revenu d'entreprise ou de bien d'un contribuable est le bénéfice qu'il en tire pour une année sous réserve des dispositions de la Partie I.
Tel que confirmé dans l'affaire Dominion Taxi Cab Association c. MRN, 54 DTC 1020, par la Cour Suprême :
The expression "profit" is not defined in the Act. It has not a technical meaning and whether or not the sum in question constitutes profit must be determined on ordinary commercial principles unless the provisions of the Income Tax Act require a departure from such principles.
Dans La Reine c. Metropolitan properties Co., 85 DTC 5128, le juge Walsh de la Cour fédérale, division de 1re instance, conclue ainsi :
On the facts of this case and after considering the foregoing somewhat confusing jurisprudence the following conclusions can be reached.
1. General Accepted Accounting Principles (GAAP) should normally be applied for taxation purposes also, as representing a true picture of a corporation's profit or loss for a given year.
2. By exception they need not be applied for income tax purposes if there is some section or sections in the Income Tax Act which justify or require a departure from them or do not correspond with what are commonly accepted business and commercial practices.
...
5. The fact that there is nothing in the Income Tax Act to prevent such deductions from being treated as current expenses and deducted as such from income in the year in which they are made is not sufficient justification for departing from GAAP principles in dealing with them in this way. It is the converse argument which should be adopted to the effect that these principles should only be departed from if something in the Act specifically requires or authorizes this.
Ce concept a d'ailleurs été considéré à plusieurs reprises par les cours canadiennes. A la Cour fédérale d'appel, dans l'affaire West Kootenay Power and Light Co. c. The Queen, 92 DTC 6023, le juge MacGuigan réaffirmait ce principe :
The approved principle is that whichever method presents the "truer picture" of a taxpayer's revenue, which more fairly and accurately portrays income, and which "matches" revenue and expenditure, if one method does, is the one that must be followed.
Aux fins de l'article 9 de la Loi, le bénéfice doit donc généralement être établi, à moins de dispositions contraires expresses dans la Loi, en conformité aux principes comptables généralement reconnus et ce, en tenant compte du principe de «l'image la plus fidèle».
Par conséquent, nous sommes d'avis que vous pouvez utiliser le bénéfice établi conformément aux principes comptables généralement reconnus, si celui-ci reflète «l'image la plus fidèle», pour établir, aux fins de l'article 9, le revenu d'entreprise que le XXXXXXXXXX a tiré de la disposition des unités de participation dans la société en commandite.
Bien que vous ne nous ayez pas demandé de rendre une opinion à cet effet, nous aimerions ajouter un commentaire à l'égard du traitement fiscal que vous vous proposez d'adopter à l'égard des gains réalisés par le XXXXXXXXXX, soit de les considérer à titre de revenu d'entreprise.
Le Ministère s'est déjà prononcé sur le traitement fiscal que l'on devait accorder aux corporations de type XXXXXXXXXX. Dans le cadre de la table ronde tenue lors du congrès de 1986 de l'Association canadienne d'études fiscales, le Ministère avait indiqué ce qui suit :
Bien que les corporations à capital de risque ne soient pas habituellement engagées dans la gestion quotidienne des entreprises dans lesquelles elles investissent, elles participent à la prise de décisions concernant les stratégies de la corporation en matière de financement, de mise en marché, de gestion, et de croissance. Les corporations à capital de risque cherchent à tirer un profit en réalisant leur placement au moment opportun par une émission à diffusion restreinte ou une émission publique, plutôt que par le biais d'un revenu en dividendes ou en intérêts. A l'avis du ministère, les corporations à capital de risque ne sont pas des investisseurs passifs, mais elles exploitent plutôt l'entreprise pour laquelle elles ont été constituées. Par conséquent, la plupart, sinon la totalité, des profits et des pertes sont attribuables à l'entreprise au compte du revenu.
A moins d'indication contraire, toutes dispositions législatives dans le texte proviennent de la Loi de l'impôt sur le revenu (S.C. 1970-71-72 c. 63, tels que modifiés), consolidée jusqu'au 10 juin 1993.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si d'autres informations vous étaient nécessaires, n'hésitez pas à nous contacter.
Chef de section intérimaire
Division des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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