Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Le 20 septembre 1994
Centre fiscal de Jonquière Bureau principal
541-1-2 Bureau des décisions
M. Séguin
A l'attention de Stella Lévesque
7-940543
Crédit d'impôt étranger et déduction dans le calcul du revenu
La présente est en réponse à votre note aller retour en date du 22 février 1994 que nous avons reçue en date du 3 mars 1994.
Vous indiquez qu'un particulier réclamant un crédit d'impôt étranger pour un revenu ne provenant pas d'une entreprise peut, dans la mesure où le crédit accordé en vertu du paragraphe 126(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la "Loi") est inférieur à l'impôt étranger payé sur ce revenu, réclamer une déduction dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 20(12) de la Loi. Vous demandez si le contribuable peut choisir le plein montant de la déduction calculé selon cette disposition ou s'il est limité en partie ou en totalité, dépendant du crédit d'impôt étranger provincial réclamé. Vous mentionnez que la Loi n'indique pas si le contribuable a droit à un crédit provincial et désirez savoir si ce dernier est limité d'une façon quelconque dans ses calculs et dans quelle mesure vous devez accorder la déduction en vertu du paragraphe 20(12) de la Loi.
Un crédit pour impôt étranger sur un revenu ne provenant pas d'une entreprise peut être réclamé par un contribuable selon les limites prévues au paragraphe 126(1) de la Loi. Une de ces limites est constituée de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise qui a été payé à un pays étranger. L'expression "impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise" est défini au paragraphe 126(7) de la Loi. La définition prévoit qu'il s'agit de la fraction de tout impôt sur le revenu ou les bénéfices payée à un pays étranger qui n'a pas, entre autres, été déduit en vertu du paragraphe 20(12) de la Loi (alinéa c) de la définition de "impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise"). Le paragraphe 20(12) de la Loi permet de déduire un montant ne dépassant pas ce montant d'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise (compte non tenu des alinéas c) et e) de cette définition).
Prenons comme exemple une situation où l'impôt étranger payé par le contribuable est de 5 000$ et qu'en vertu des limites imposées par le paragraphe 126(1) de la Loi, le crédit d'impôt étranger admissible est de 2 000$. Nous présumons qu'aucune déduction est permise en vertu du paragraphe 20(11) de la Loi. Le contribuable pourrait donc prendre la différence de
3 000$ comme déduction dans le calcul de son revenu en vertu du paragraphe 20(12) de la Loi sans affecter son crédit calculé selon le paragraphe 126(1) puisque son impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise serait de 2 000$ conformément à la définition de cette expression au paragraphe 126(7) de la Loi. Il n'y a donc aucune restriction, dans le calcul de la déduction en vertu du paragraphe 20(12) de la Loi, relativement à tout montant qui aurait été réclamé au niveau provincial.
Les provinces permettent généralement aux contribuables de réclamer de même un crédit d'impôt étranger. Ce crédit est calculé en relation au crédit et à la déduction réclamée dans la déclaration fédérale. En effet, dans la mesure où le crédit d'impôt étranger fédéral est inférieur à l'impôt étranger payé, un contribuable peut avoir droit à un crédit d'impôt étranger provincial. Cependant, les provinces autres que le Québec, réfèrent dans cette détermination à "l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise" au sens du paragraphe 126(7) de la Loi, lequel exclut toute fraction déduite selon le paragraphe 20(12) de la Loi. De ce montant, l'on doit soustraire le crédit d'impôt étranger réclamé en vertu du paragraphe 126(1) de la Loi. Par conséquent, dans l'exemple mentionnée ci-dessus, dans la mesure où la différence de 3 000$ était réclamé, au niveau fédéral, selon le paragraphe 20(12) de la Loi, aucun crédit d'impôt étranger provincial ne serait disponible.
Pour ce qui est du Québec, le résultat est le même bien que la législation québécoise ne réfère pas spécifiquement à la définition du paragraphe 126(7) de la Loi. En effet, l'article 772R5 du Règlement de la Loi sur les impôts du Québec ("LIQ"), prévoit qu'un particulier peut déduire de son impôt autrement payable l'excédent de l'impôt attribuable à ce revenu et payé à un pays étranger sur la déduction accordée en vertu du paragraphe 126(1) de la Loi. Toutefois, l'article 772R9 du Règlement de la LIQ précise que certains montants doivent être déduits de l'impôt payé à un pays étranger aux fins, entre autres, de l'article 772R5. Parmi ces montants on mentionne un montant déduit en vertu du paragraphe 20(12) de la Loi. Par conséquent, si une déduction de 3 000$ est réclamée en vertu du paragraphe 20(12) de la Loi, il nous apparaît que l'impôt payé à un pays étranger aux fins d'un crédit d'impôt étranger du Québec serait de 0.
En conclusion, mentionnons qu'il n'y a pas de limite comme telle à l'égard de l'excédent de l'impôt payé à un pays étranger sur le crédit d'impôt étranger réclamé en vertu du paragraphe 126(1) de la Loi qui peut être déduit dans le calcul du revenu en vertu du paragraphe 20(12) de la Loi. Cependant, toute déduction en vertu 20(12) de la Loi réduira le crédit d'impôt étranger provincial que le particulier pourra réclamer. Puisqu'il est préférable pour le particulier d'obtenir un crédit d'impôt plutôt qu'une déduction du revenu, ce dernier aura avantage à limiter sa déduction en vertu du paragraphe 20(12) de la Loi afin de maximiser le crédit d'impôt au provincial. Le montant réclamé en vertu du paragraphe 20(12) de la Loi sert à déterminer le montant du crédit d'impôt étranger provincial disponible. Par exemple, si le crédit provincial désiré était de 2 000$ dans la situation présentée ci-dessus, le montant réclamé en vertu du paragraphe 20(12) de la Loi ne devrait pas excéder 1 000$, soit 5 000$ - 2 000$ - 2 000$. La déduction réclamée en vertu du paragraphe 20(12) de la Loi par des particuliers produisant leur déclaration dans une province autre que le Québec ne devrait pas causer de difficulté puisque l'information est disponible dans la même déclaration. Pour les particuliers produisant au Québec, il nous apparaît qu'il revient au Ministère du revenu du Québec, à la lecture des dispositions pertinentes, de s'assurer du montant de déduction réclamé en vertu du paragraphe 20(12) de la Loi pour établir le crédit d'impôt étranger auquel ce dernier aura droit.
Chef de section
Section II des réorganisations des corporations
Division des réorganisations et des
entreprises étrangères
Direction des décisions
Direction générale de la politique et
de la législation
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