Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Un particulier travaille à XXXXXXXXXX une région nordique visée par le paragraphe 7303.1(1) du Projet de règlement de l'impôt sur le revenu, pendant quatre semaines et retourne à XXXXXXXXXX pour sa période de congés, pendant quatre semaines. Le même cycle travail-vacances va se continuer tout au long de 1994. Il maintient un logement à XXXXXXXXXX et à XXXXXXXXXX. Il est célibataire et n'a aucun dépendant à sa charge.
Le particulier a-t-il droit à la déduction prévue au paragraphe 110.7(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu?
Si le cycle travail-vacances de ce particulier était de deux semaines\une semaine aurait-t-il droit à cette déduction?
Position Adoptée:
Non
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Ce particulier ne réside pas dans une région visée par le Règlement et ce tout au long d'une période d'au moins six mois consécutifs. Il faut donner aux mots ou expressions "résider", "tout au long" d'une période, et, d'au moins 6 mois "consécutifs" leur signification usuelle. A partir de la définition des dictionnaires et de l'interprétation des tribunaux, le particulier ne réside pas à XXXXXXXXXX tout au long d'une période d'au moins six mois consécutifs.
Le 22 juin 1994
Bureau de district de Rouyn-Noranda Bureau principal
Section de l'aide à la clientèle Danielle Bouffard
A l'attention de Mme C. Rancourt (613) 957-8953
7-940481
Déduction pour les habitants de régions éloignées
Article 110.7 de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre note de service du 21 février 1994 et tient compte de notre conversation téléphonique (Rancourt\Bouffard) du 25 avril 1994 concernant l'objet mentionné en titre.
Vous nous soumettez les faits suivants à l'égard de votre demande.
Faits
1. Un particulier travaille à XXXXXXXXXX pendant quatre semaines et retourne à XXXXXXXXXX, pour sa période de congés, pendant quatre semaines. Le même cycle travail-vacances va se continuer tout au long de l'année 1994.
2. XXXXXXXXXX est une zone nordique visée par le paragraphe 7301.1(1) du Projet de règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le Règlement). Ce particulier y maintient un logement de 1 pièce 1/2 (studio) et possède aussi un logement à XXXXXXXXXX où il demeure au cours de ses périodes de congé. Il est célibataire et n'a aucun dépendant à sa charge.
Selon vous, le particulier n'est pas admissible à la déduction prévue au paragraphe 110.7(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi), en 1994, pour la raison suivante:
- le particulier séjourne à XXXXXXXXXX, il n'y réside pas:
- les absences hors de la région visée par Règlement ne sont pas de courte durée,
- le particulier passe tous ses jours de congé hors de la région visée.
Vos questions
1. - Le particulier a-t-il droit à la déduction pour habitants de régions éloignées prévue au paragraphe 110.7(1) de la Loi?
- Quels sont les critères qui justifient l'acceptation ou le refus de ladite déduction pour ce particulier?
2. Si le cycle de travail-congés était de deux semaines de travail à XXXXXXXXXX et d'une semaine de congés à XXXXXXXXXX et ce tout au cours de 1994, la réponse serait-elle la même qu'en 1.
Pour les années d'imposition 1988 à 1994, le préambule du paragraphe 110.7(1) de la Loi se lit comme suit:
" Le contribuable, étant un particulier, qui, tout au long d'une période (appelée "période admissible" au présent article) d'au moins six mois consécutifs commençant ou se terminant au cours d'une année d'imposition réside dans une ou plusieurs régions -chacune étant une région visée par règlement pour l'année ou pour l'une des deux années d'imposition précédentes, une zone nordique visée par règlement pour l'année ou une zone intermédiaire visée par règlement pour l'année- et qui en fait la demande pour l'année sur formulaire prescrit peut déduire les montants suivants dans le calcul de son revenu imposable pour l'année..." (le soulignement est le nôtre)
Pour satisfaire les conditions d'application de ce paragraphe, un particulier doit, entre autres, "résider" dans une des zones visées par règlement.1 Le verbe "résider" n'est pas défini dans la Loi et par conséquent, il faut se référer à son sens ordinaire. Le Nouveau Petit Robert définit le mot "résider" comme suit: être établi d'une manière habituelle dans un lieu; y avoir sa résidence. The Words and Phrases-Legal Maxims définit le mot "reside" comme suit: to dwell permanently or for a considerable time, or to have one's settled or usual abode, to live in or at a particular place.
Dans la publication intitulée "guide de l'employeur sur les avantages payés relativement au logement et aux voyages dans une région désignée" publiée par le Ministère, il est précisé à la page 6 :
Dans la plupart des cas, si le lieu principal de résidence d'un employé se trouve dans une région désignée, les courtes absences pour des raisons personnelles ou les affectations temporaires à un endroit qui n'est pas dans une région désignée n'interrompent pas la période de résidence continue de l'employé...
A la page 4 du guide 1993 d'impôt supplémentaire "Déductions pour les habitants de régions désignées" (ci-après le guide), il est précisé qu'on entend par "lieu principal de résidence" l'endroit où une personne vit de façon régulière et habituelle.
L'expression "lieu principal de résidence" est cependant utilisée au paragraphe 6(6) de la Loi2 et n'est pas reprise aux fins du paragraphe 110.7(1) de la Loi. Cependant, tel que démontré par l'analyse faite de la définition du mot "résider" trouvée dans différents dictionnaires (dont le Nouveau Petit Robert), cette interprétation "endroit où une personne vit de facon régulière et habituelle" peut convenir aux fins de l'interprétation du mot "résider" employé au paragraphe 110.7(1).
Le terme "réside" est repris aux fins du calcul de la déduction au sous-alinéa 110.7(1)b)(i) de la Loi en accordant au contribuable une déduction de 7,50$ pour chaque journée de l'année compris dans la période admissible où il a résidé dans la région. De plus, une déduction additionnelle de 7,50$ s'ajoute pour chaque journée comprise dans ladite période où il tient et habite (maintained and resided) un établissement domestique autonome dans ladite région.
La Direction des Appels a émise une décision (91-35), suite à deux jugements rendus dont celui de James G. Morecroft, laquelle précisait ceci:
. Des absences de courtes durées en dehors de la région visée n'interrompent pas nécessairement la période de résidence.
. La question de résidence dans une région visée en est une de fait.
. Une personne qui retourne hebdomadairement à sa résidence principale sise en dehors d'une région visée est généralement considérée comme ayant séjournée seulement mais non résidée dans une région visée.
Tel que déjà précisé, la question de déterminer la résidence dans une région donnée en est une de fait. Au paragraphe 6 du bulletin d'interprétation IT-221R2 , on précise que les principaux liens de résidence d'un particulier sont les suivants:
a) son ou ses logements,
b) son conjoint et ses personnes à charge, et
c) ses biens personnels et ses liens sociaux.
Il va s'en dire que l'application de l'article 110.7 de la Loi n'oblige pas le particulier à résider dans une seule région. Le particulier doit cependant démontrer, aux fins de l'application du paragraphe 110.7 (1) de la Loi qu'il a résidé dans une zone visée par règlement et ce tout au long d'une période d'au moins six mois consécutifs.
Une question similaire a été analysée dans l'arrêt James G. Morecroft, 1991 DTC 937. Dans cet arrêt, monsieur Morecroft était employé, en 1988, dans une région visée par Règlement et ne recevait pas d'allocation spéciale pour son emploi dans une région éloignée. Il y avait installé une roulotte de vingt pieds ainsi qu'un abri y attenant. M. Morecroft y prenait ses repas, y dormait et, dirigeait son travail de la roulotte. Le motel et la pension les plus proches se trouvaient à 70 milles de là. Son épouse et ses enfants vivaient à Nanaimo (C.B.). Il a travaillé dans une région désignée du 5 janvier au 21 juillet puis du 20 septembre à la fin décembre 1988. Il travaillait pendant cinq jours, puis prenait deux jours de congé. Il passait souvent deux journées à Nanaimo uniquement pour s'approvisionner en fournitures et visiter sa famille.
Le juge Rip de la Cour canadienne d'impôt a analysé le mot "throughout" qui est la traduction choisie par le législateur pour l'expression "tout au long":
Le mot "throughout" est défini comme suit:
(traduction
...tout au long d'une période ou d'une opération; sans interruption;...
The Shorter Oxford English Dictionary on Historical Principles
...tout au long d'une période ou d'une action, du début à la fin..
Webster's Ninth New Collegiate Dictionary
Compte tenu que le texte du paragraphe 110.7(1) de la Loi, en 1988, précisait " pendant une période d'au moins six mois d'affilée", le juge s'est aussi référé à la définition du dictionnaire pour le mot "d'affilée". Essentiellement, les définitions citées disaient ceci: à la file, de suite, sans interruption, sans arrêt...Ultérieurement, dans le texte du jugement, le juge Rip a mentionné ce qui suit:
"L'expression "d'affilée" signifie de manière continue ou sans interruption. Cependant, cette expression s'applique à la période de six mois durant laquelle une personne a résidé dans une région visée par règlement. Pour résider n'importe où, une personne n'est pas obligée de se trouver de manière constante et ininterrompue dans une région particulière. Le résident d'une région donnée peut la quitter à diverses occasions, pour des périodes de temps variables, tout en restant un résident de la région. Par conséquent, pour l'application de l'article 110.7, une personne peut quitter une région visée par règlement dans laquelle elle réside afin de se procurer des fournitures et de rendre visite à sa famille sans que cela n'entraîne une rupture de continuité de résidence dans cette région. La déduction prévue à l'article 110.7 est basée sur une raison précise, à savoir l'éloignement de la région dans laquelle le contribuable réside et travaille."(le soulignement est le nôtre)
Le législateur a modifié le texte de Loi pour employer l'expression "tout au long d'une période...d'au moins six mois consécutifs" ( "throughout a period...of not less than 6 consecutive months").
Le mot "consécutif" ou "consecutive" est défini comme suit:
Nouveau Petit Robert
qui se suivent immédiatement dans le temps, ou dans l'espace ou selon un ordre notionnel.
Black's Law Dictionary
successive, succeeding one another in regular order; to follow in uninterrupted sucession.
Webster's Third New International Dictionary
following esp. in a series: one right after the other often with small intervening intervals: successive, sequent
having no interval or break: continuous
En tenant compte de ce qui précède, nous sommes d'avis qu'un individu ayant un cycle: travail d'un mois dans une zone visée par le paragraphe 7303.1 (1) du Règlement suivi d'un congé d'un mois dans une région non visée par ledit Règlement où il maintient un logement, ne pourrait satisfaire la condition "tout au long d'une période ...d'au moins six mois consécutifs...réside dans une ou plusieurs régions...". Bien que dans ses commentaires le juge Rip précisait qu'un résident d'une région peut quitter cette dernière pour des périodes de temps variable, nous sommes d'avis que pour répondre au sens ordinaire des mots utilisés dans le paragraphe 110.7(1) de la Loi, l'individu doit démontrer, en premier lieu, qu'il réside3 dans une région visée par le Règlement et que la ou les périodes d'absence de la zone visée par le paragraphe 7303.1(1) du Règlement sont de courte durée.
En résumé, nous supportons votre conclusion à l'effet que ce particulier semble séjourner au XXXXXXXXXX et conséquemment qu'il ne peut se prévaloir de la déduction prévue au paragraphe 110.7(1) de la Loi. Notre conclusion est la même dans la deuxième situation et ce pour les mêmes raisons.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. N'hésitez à communiquer avec Danielle Bouffard si des précisions sont nécessaires.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
1 Dans une lettre datée du 29 février 1988, le Ministère des Finances nous précisait ceci: "it is clear that the individual has to reside (and not simply live or be employed) in a prescribed area..."
2 Dans le contexte que le contribuable "tenait ailleurs et comme lieu principal de résidence, un établissement domestique autonome" (Expression définie de la façon suivante au paragraphe 248(1) de la Loi: signifie une habitation, un appartement ou un autre logement de ce genre dans lequel, en règle générale, une personne prend ses repas et couche.
3 À partir des critères énoncés précédemment, il doit démontrer une certaine appartenance et stabilité face à la région.
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