Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
PRINCIPALE QUESTION:
Est-ce qu'un enfant placé en famille d'accueil peut être considéré comme un «enfant du particulier vivant avec celui-ci à la fin de l'année» aux fins de l'application de la définition de «personne à charge admissible» du paragraphe 122.5(1) de la Loi.
Position Adoptée:
Un enfant placé de façon temporaire dans une famille d'accueil pourrait être une personne à charge admissible pour ses parents alors qu'un enfant placé de façon permanente dans une famille d'accueil ne pourrait être une personne à charge admissible pour ses parents même s'il est en visite chez ses parents à la fin de l'année.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Opinions émises par le Ministère dans le cas de conjoints ou d'enfants vivant temporairement ailleurs que dans leur foyer pour des raisons médicales, études, emploi ou entreprise.
Le 9 mai 1994
B. D. de Rouyn-Noranda Bureau principal
Aide à la clientèle Direction des décisions
S. Labarre
A l'attention de Mme S. Carbonneau (613) 957-8953
7-940470
Personnes à charge admissible aux fins du crédit prévu à l'article 122.5 de la Loi
La présente est en réponse à votre note de service du 16 février 1994 par laquelle vous nous demandez notre opinion concernant la définition de «personne à charge admissible» aux fins de l'article 122.5 de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi). Nous nous excusons du délai requis pour répondre à votre note de service.
Les faits
XXXXXXXXXX
Vos questions
6.Le couple marié peut-il réclamer, en 1993, le crédit de la taxe sur les produits et services pour les deux (2) enfants placés en famille d'accueil par les Services sociaux?
7.Quels sont les critères qui justifient l'acceptation ou le refus au crédit de taxe sur les produits et services pour ces enfants?
Votre opinion
8.Selon le paragraphe 122.5(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la Loi), une «personne à charge admissible» pour les fins du crédit prévu au paragraphe 122.5(3) de la Loi, est une personne pour laquelle un particulier ou son proche admissible a demandé une déduction en application de l'article 118 de la Loi ou un enfant vivant avec lui au 31 décembre.
9.En 1993, un couple marié ne pouvait demander la déduction en application de l'article 118 de la Loi. Par conséquent, un enfant était une «personne à charge admissible» pour un particulier uniquement si c'était un enfant vivant avec le particulier au 31 décembre 1993.
10.Selon les faits, vous êtes d'avis que les deux enfants placés dans des familles d'accueil ne demeuraient pas avec les parents en 1993. Par conséquent, vous êtes d'avis qu'ils n'étaient pas des personnes à charge admissibles selon la définition donnée au paragraphe 122.5(1) de la Loi.
11.Dans la situation que vous nous exposez, nous sommes du même avis que vous relativement aux deux premiers paragraphes indiqués à la section Votre opinion.
12.Par contre, nous sommes d'avis que le terme «vivant» utilisé à l'alinéa 122.5(1)b) de la définition de «personne à charge admissible» et «residing» utilisé dans la version anglaise de la Loi ont la même signification que le terme «résident» utilisé ailleurs dans la Loi. Plusieurs opinions ont été émises par le Ministère relativement à l'interprétation de ces termes dans des situations où des personnes étaient absentes temporairement de leur lieu de résidence habituel, et séparées temporairement soit d'un parent, soit d'un conjoint. Notre interprétation est à l'effet que lorsqu'un enfant résidant habituellement avec ses parents est absent temporairement de ce lieu de résidence pour des raisons médicales, pour poursuivre des études, pour exploiter une entreprise ou pour exercer son emploi, cet enfant est considéré comme continuant à vivre avec ses parents.
13.D'après les renseignements que vous nous avez fournis, nous sommes d'avis que l'enfant placé temporairement, en famille d'accueil, vivait avec ses parents en 1993 et ce, même s'il était en visite chez sa grand-mère le 31 décembre 1993. Par conséquent, cet enfant était une «personne à charge admissible» au crédit calculé au paragraphe 122.5(3) de la Loi pour ses parents.
14.Par contre, en ce qui concerne l'enfant handicapé né en 1981, son absence du domicile de ses parents était permanente. Par conséquent, l'endroit où il vivait de façon régulière, normale ou habituelle était la famille d'accueil et il ne se qualifiait pas à titre de «personne à charge admissible» de ses parents. Les visites que cet enfant a pu faire à ses parents, au cours de l'année ou le 31 décembre 1993 ne changent rien à ce fait.
A moins d'indication contraire, toutes dispositions législatives dans le texte proviennent de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72 c. 63, tel que modifié, consolidée jusqu'au 10 juin 1993 (la "Loi").
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles. Si d'autres informations vous étaient nécessaires, n'hésitez pas à nous contacter.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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