Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be
correct at the time of issue, may not represent the current
Position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut
ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que les rentes résultant d'un arrangement avec une oeuvre de charité sont insaisissables?
Position Adoptée:
Les rentes reçues par un contribuable peuvent faire l'objet d'une saisie-arrêt en vertu du paragraphe 224(1) de la Loi.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Paragraphe 224(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu
5-940458
XXXXXXXXXX S. Labarre
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 9 mai 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Insaisissabilité ou non des rentes achetées d'une oeuvre de charité
La présente est en réponse à votre lettre du 14 février 1994 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant le sujet ci-dessus mentionné.
Votre question vise à savoir si les rentes viagères achetées d'oeuvres de charité sont insaisissables ou non.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant ne pas s'appliquer intégralement à votre situation particulière.
Nous sommes d'avis qu'une rente viagère payée par une oeuvre de charité à un contribuable endetté envers le Ministère pourrait faire l'objet d'une saisie-arrêt en vertu du paragraphe 224(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Quant à savoir quelle partie d'une rente serait saisie, le Ministère a comme pratique générale de respecter les pourcentages fixés par la loi provinciale applicable en l'espèce, en autant qu'ils soient fondés sur la capacité de payer du contribuable.
Quant aux créanciers autres que Revenu Canada, le Ministère ne se prononce pas sur leurs droits puisque cela ne relève pas de sa compétence. Les lois applicables dans les circonstances devront être consultées.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
A moins d'indication contraire, toutes dispositions législatives dans le texte proviennent de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72 c. 63, tel que modifié, consolidée jusqu'au 10 juin 1993 (la "Loi").
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises et général
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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