Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
QUESTION
Un contribuable extrait de la tourbe dans des champs et la transporte à son usine d'ensachage. Les activités se déroulent de la manière suivante:
a)des tracteurs équipés d'aspirateurs ramassent la tourbe dans les champs et l'accumulent en tas près de l'endroit de la cueillette;
b)lorsque les tas sont assez gros, la tourbe est transférée dans des charrettes;
c)ces charrettes, tirées par des tracteurs, transportent ensuite la tourbe à l'usine d'ensachage;
d)les charrettes déversent alors leurs charges directement sur un convoyeur à l'entrée de l'usine.
Aux fins du calcul des bénéfices de fabrication et transformation, peut-on, en se référant au paragraphe 11 du Bulletin d'interprétation IT-145R, considérer que les activités de fabrication et de transformation débutent seulement une fois que la tourbe est livrée à l'usine?
Aux fins du crédit d'impôt à l'investissement, les chargeurs, les tracteurs et les charrettes se qualifient-ils à titre de «biens certifiés»?
RÉPONSE
La question fondamentale est d'établir à quel moment commencent les activités de fabrication et de transformation. Le paragraphe 28 du Bulletin d'interprétation IT-145R prévoit que les activités liées au transport des matières premières à l'usine ou à l'entrepôt d'un contribuable ne sont pas des activités de fabrication ou de transformation. Par conséquent, de façon générale, le transport de la tourbe jusqu'à l'usine ne fait pas partie des activités de fabrication et de transformation. A notre avis, les activités de fabrication et de transformation débutent seulement après la livraison de la tourbe à l'usine.
Concernant la question de savoir si les chargeurs, les tracteurs et les charrettes se qualifient à titre de «biens certifiés» au fin du crédit d'impôt à l'investissement, rappelons d'abord les dispositions législatives pertinentes.
1.Un bien certifié est, notamment, une machine prescrite ou du matériel prescrit que le contribuable a acquis après 1988,1 qui n'a jamais été utilisé avant son acquisition, qui fait partie d'un établissement défini pour l'application de la Loi sur les subventions au développement régional2 et qui a été acquis principalement pour être utilisé par le contribuable dans une région prescrite.3
2.L'alinéa 4600(2)g) du Règlement de l'impôt sur le revenu (le «Règlement») stipule que les biens compris aux alinéas d) et k) de la catégorie 10 de l'annexe II du Règlement sont des machines prescrites ou constituent du matériel prescrit.
3.L'alinéa d) de la catégorie 10 de l'annexe II du Règlement inclut les charrettes.
4.L'alinéa k) de la catégorie 10 de l'annexe II du Règlement inclut, grosso modo, des machines et du matériel acquis dans le but de tirer un revenu d'une mine.
5.Pour les fins de l'Annexe II, l'exploitation minière comprend l'extraction de la tourbe.4
En considérant ces dispositions, nous sommes d'avis que les équipements qui servent à extraire la tourbe sont des «biens certifiés»; l'extraction de la tourbe étant réputée de l'exploitation minière. Nous sommes aussi d'avis que les chargeurs sont utilisés dans le but de tirer un revenu d'une mine et qu'ils constituent des biens certifiés.
Les tracteurs et les charrettes servant au transport de la tourbe du champs à l'usine sont des «biens certifiés» puisqu'ils sont inclus à l'alinéa d) de la catégorie 10 de l'annexe II du Règlement.
Cette réponse suppose que les biens sont utilisés dans un établissement défini pour l'application de la Loi sur les subventions au développement régional et qu'ils ont été acquis principalement pour être utilisés par le contribuable dans une région prescrite. C'est le ministre chargé du Bureau fédéral de développement régional (Québec), en l'occurence le ministre des Finances, qui a la responsabilité d'établir si un établissement est un établissement défini pour l'application de la Loi sur les subventions au développement régional.
En terminant, nous désirons préciser qu'une tourbière est considérée comme une mine seulement à des fins bien spécifiques, notamment pour l'application de l'annexe II du Règlement. A notre avis, le paragraphe 11 du Bulletin d'interprétation IT-145R n'est pas très utile pour résoudre les deux questions qui nous sont soumises.
Auteur: Michel Lambert
Visite des Bureaux de district de Chicoutimi, Rimouski et Trois-Rivières.
Mars 1994
940450
1 Les biens acquis entre le 29 octobre 1980 et le 31 décembre 1988 peuvent aussi se qualifier dans certaines circonstances. Voir à cet égard l'alinéa a) de la définition de bien certifié au paragraphe 127(9) de la Loi.
2 Statuts révisés du Canada de 1970, chapitre R-3.
3 Alinéa 127(9), aux définitions de «bien certifié» et de »bien admissible».
4 Alinéa 1104(3)a) du Règlement.
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