Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Question d'ordre générale
Position Adoptée:
S/O
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
S/O
QUESTION 8
PRIME A L'ÉGARD DES POLICES D'ASSURANCE-VIE
QUESTION
Un groupe de corporations dont les bénéfices non répartis dépassent les 15 000 000 $ et qui possède des immeubles dont la juste valeur marchande est de beaucoup supérieure au coût amorti inscrit au bilan peut-il réclamer des dépenses pour des primes pour polices d'assurance-vie sur la vie de son principal actionnaire?
Ces primes seraient-elles jugées raisonnables?
RÉPONSE
L'alinéa 20(1)e.2) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») prévoit une déduction limitée pour les primes d'assurance-vie dans le cas où la police est cédée à titre de garantie de prêt, à la condition que la cession soit exigée par le prêteur, que celui-ci soit une institution financière véritable telle que définie au paragraphe 248(1) de la Loi, et que les intérêts payables sur l'argent emprunté soient, ou seraient sans les paragraphes 18(2) et (3.1) ainsi que les articles 21 et 28 de la Loi, déductibles dans le calcul du revenu du contribuable. Cependant, la déduction est limitée à la partie du moins élevé des montants suivants qu'il est raisonnable de considérer comme liée au montant dû par le contribuable à une institution financière véritable:
(a)les primes payables pour l'année dans le cadre de la police,
(b)le coût net de l'assurance pure relatif à la police pour l'année, déterminé conformément à l'article 308 du Règlement de l'impôt sur le revenu.
A cette fin, lorsque la police d'assurance-vie qui est cédée à titre de garantie de prêt est composée de fonds accumulés ou d'épargne, le montant déductible en vertu de l'alinéa 20(1)e.2) de la Loi sera limité par les dispositions au coût net de l'assurance pure.
A cet égard, nous sommes d'avis que la portion des primes calculée conformément à l'alinéa 20(1)e.2) constitue le montant raisonnable des primes qui peut être déduit. Cependant, chaque cas particulier doit être examiné pour déterminer si des primes sont raisonnablement liées au montant dû.
Date: le 28 février 1994
Auteur: L. Roy
Dossier: 7-940449
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