Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Aux fins du calcul de la fraction à risques, peut-on établir un lien de dépendance entre une société en commandite et une corporation qui n'est pas membre de la société?
Position Adoptée:
Peut être, s'il est possible d'appliquer l'alinéa 251(1)b). Cependant, si le commandité d'une S.E.C. prête de l'argent à un commanditaire pour financer l'apport de celui-ci dans la S.E.C., le montant du prêt sert à réduire la fraction à risques du commanditaire.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Notes explicatives de 1986 sur le par. 96(2.2).
Revenu Canada - Impôt
Visite des bureaux de district
Mars 1994
Question de Trois-Rivières
QUESTION 10
LIEN DE DÉPENDANCE ET SOCIÉTÉ DE PERSONNES
QUESTION
Corporation A, qui est contrôlée par M. X, est le commandité d'une société en commandite. Cinq individus qui ne sont pas liés entre eux sont les commanditaires et chacun fait une mise de fonds initiale de 25 000 $ dans la société. Corporation B, contrôlée aussi par M. X, prête des fonds aux cinq commanditaires pour leur permettre de faire une mise de fonds additionnelle dans la société. Les emprunts ne sont pas remboursés à Corporation B et celle-ci donne des quittances à chaque commanditaire.
Aux fins du calcul de la fraction à risques, comment peut-on établir le lien de dépendance entre la société en commandite et corporation B, qui n'est pas, par ailleurs, membre de la société, lorsque la société en commandite n'est pas actionnaire de corporation B?
RÉPONSE
Selon l'alinéa 96(1)a) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»), un contribuable, qui est membre d'une société, doit calculer son revenu comme si «la société était une personne distincte résidant au Canada».
Le paragraphe 96(2) de la Loi mentionne que les dispositions de la sous-section j concernant les sociétés et leurs membres «doivent s'interpréter comme si chacune des hypothèses formulées aux alinéas (1)a) à g) s'appliquait. Donc, aux fins de l'application des paragraphes 96(2.1) et suivants touchant les sociétés en commandite et les commanditaires, on considère que la société est une personne distincte résidant au Canada.
Selon l'alinéa 96(2.2)c), la fraction à risques d'une participation dans une société sera réduite du «total des montants dont chacun représente un montant dû, à cette date donnée, à la société ou à une personne ou société avec qui la société a un lien de dépendance par le contribuable».
Le paragraphe 96(2.7) est une mesure anti-évitement servant à prévenir des augmentations artificielles de la fraction à risques d'un intérêt dans une société par une série de prêts ou d'autres opérations et remboursements entre l'associé et la société. Dans une telle situation, l'apport de capital est réputé ne pas avoir été fait aux fins de l'application de l'alinéa 96(2.2)a) de la Loi. XXXXXXXXXX nous sommes d'avis qu'on ne pourrait soutenir l'application du paragraphe 96(2.7) car la transaction ne fait pas partie d'une série de prêts ou d'autres opérations et remboursements.
Donc, afin de pouvoir appliquer l'alinéa 96(2.2)c) de la Loi, il faut être en mesure d'établir un lien de dépendance entre la société en commandite et la personne, soit la corporation B, afin de pouvoir limiter la fraction à risques de chaque commanditaire.
Dans les notes explicatives de 1986 sur le paragraphe 96(2.2) de la Loi, le législateur mentionnait, à la page 36, que l'on devait tenir compte des prêts entre personnes ayant un lien de dépendance avec le commanditaire ou la société. On faisait aussi les commentaires suivants:
«Lorsque le commandité d'une société prête de l'argent à un commanditaire pour financer l'apport de celui-ci dans la société, le montant du prêt sert à réduire la fraction à risques de l'intérêt du commanditaire».
XXXXXXXXXX
on ne peut pas établir que la société en commandite et Corporation B sont des personnes liées. Toutefois, si l'analyse de tous les faits entourant la transaction fait en sorte que Corporation A retire de la société en commandite des sommes importantes qui pourraient grandement compenser pour les quittances qui ont été données à chaque sociétaire, alors, il y aurait peut-être lieu d'établir un lien de dépendance selon l'alinéa 251(1)b) de la Loi.
De plus, il y aurait peut-être lieu d'argumenter que les transactions entre Corporation A, Corporation B, les commanditaires et la société en commandite donnent lieu à de l'évitement fiscal et que l'article 245 de la Loi pourrait s'appliquer.
Auteur: Alain Marchand
Dossier: 7-940435
Date: 20 mars 1994
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