Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
5-940370
XXXXXXXXXX P. Diguer
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 26 juillet 1994
Monsieur,
Objet: Concrétisation de la déduction pour gains en capital
La présente est en réponse à votre lettre du 7 février 1994 dans laquelle vous nous demandez si les transactions projetées par votre client donneraient lieu à un gain en capital pour celui-ci.
En résumé, les faits et les transactions projetées sont les suivantes. Un particulier, M. A, détient des actions privilégiées dans une société de portefeuille Gesco. Ces actions ont été émises à M. A à l'occasion d'un roulement, en vertu du paragraphe 85(1), des actions ordinaires que M. A possédait dans une corporation privée dont le contrôle est canadien ("Opco"). Gesco et Opco ont fusionné pour former F Co et M. A a reçu des actions privilégiées de F Co en échange des actions privilégiées de Gesco.
Transactions projetées
M. A aimerait bénéficier de l'exonération pour gain de capital des particuliers sur des actions admissibles de petite entreprise (AAPE). Il considère deux options:
1)Création d'une nouvelle corporation ("Nouco") et transfert dans celle-ci des actions privilégiées de F Co en utilisant le choix en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi.
2)Vente à F Co d'une partie des actions privilégiées qu'il détient dans celle-ci pour 500 000 $ en échange de nouvelles actions privilégiées de F Co ayant des droits différents.
Question soulevée
Vous désirez savoir, compte tenu de l'ensemble des faits énoncés dans votre lettre si ces transactions projetées donneraient lieu à un gain en capital pour M. A. Si tel n'était pas le cas, quelles en seraient les implications fiscales.
Il nous semble que la demande que vous nous avez transmise concerne les opérations projetées d'un contribuable précis. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990 ainsi que dans le Communiqué Spécial du 30 septembre 1992 (la "Circulaire"), le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Pour votre information, nous incluons une copie de ladite Circulaire. Tel qu'il est mentionné au paragraphe 14(d) de la Circulaire toutefois, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre de décisions anticipée lorsque la demande fait état de plus d'une ligne de conduite envisagée par le contribuable. En outre, tel que mentionné au paragraphe 14(e) de ladite circulaire, le Ministère ne donne généralement pas de décision anticipée sur la question de la nature d'un gain ou d'une perte résultant de la disposition d'un bien. Néanmoins, nous vous offrons les commentaires d'ordre général suivants.
Tout d'abord, mentionnons que nous ne pouvons vous offrir d'opinion sur la nature du gain qu'un contribuable peut réaliser à la disposition d'une action d'une corporation. Ceci est une question de fait qui dépend de la nature du bien pour le contribuable. Aux fins des commentaires qui suivent, nous faisons l'hypothèse que les actions sont des biens en immobilisation au sens du paragraphe 54b) de la Loi, soit un bien dont la disposition se traduirait pour le contribuable par un gain ou une perte en capital.
Option 1
En général, un transfert du genre mentionné à l'option (1) ci-dessus peut donner lieu à un gain en capital sujet à l'exonération sur le gain en capital. L'exonération n'est pas limitée à des gains découlant de dispositions d'actions en faveur de personnes n'ayant aucun lien de dépendance. D'ailleurs, le Ministère a déjà indiqué au paragraphe 3 du Supplément 1 (13 juillet 1990) de la Circulaire d'information 88-2 (la "Circulaire 88-2") que la vente des actions à une corporation liée ne serait pas considérée comme entraînant un abus dans l'application de la Loi lue dans son ensemble.
Dans ce genre d'opération, il faut porter une attention particulière aux dispositions du paragraphe 84.1 qui prévoit des règles précises en cas de disposition d'actions d'une corporation (ladite corporation) par un particulier envers une autre corporation (l'acheteur) avec laquelle le cédant a un lien de dépendance au moment de la vente et où ladite corporation serait rattachée à l'acheteur immédiatement après la disposition. Règle générale, le capital versé des actions émises par l'acheteur à l'occasion de l'opération ne peuvent avoir un capital versé supérieur au capital versé des actions reçues de ladite corporation en contrepartie. Si la considération reçue comprend une contrepartie autre que des actions de l'acheteur, il y a possibilité d'un dividende selon le calcul prévu à l'alinéa b) de cette disposition.
Option 2
Une vente par un particulier de ses actions d'une corporation en faveur de cette corporation pour des actions d'une autre catégorie de la même corporation (roulement interne) peut permettre, lorsque toutes les conditions nécessaires sont respectées, à un contribuable de réaliser un gain en capital afin de bénéficier de son exonération. Un choix en vertu du paragraphe 85(1) de la Loi est généralement effectué pour éviter l'application de dispositions de roulement tels le paragraphe 51(1) et le paragraphe 86(1) de la Loi. Le choix permet également de choisir le produit de disposition au montant désiré. Il faut toutefois porter une attention particulière au paragraphe 84(3) lequel devient applicable lorsqu'une corporation achète ou rachète des actions de son capital-actions, et du paragraphe 85(2.1) lequel devient applicable lors d'un roulement en vertu du paragraphe 85(1). L'article 84.1 de la Loi n'est pas considéré applicable à ce genre de transaction puisque la disposition n'en n'est pas une en faveur d'une autre corporation.
Paragraphe 84(3)
Aux fins du calcul du gain en capital sur une action, le produit de disposition de l'action ne comprends pas, en vertu du paragraphe 54h)(x) de la Loi, toute somme qui serait réputée, en vertu du paragraphe 84(3), être un dividende. En général, un achat ou rachat par une corporation de ses actions pour un montant supérieur au capital versé des actions donne lieu à un dividende en vertu du paragraphe 84(3). Lorsque la somme versée par une corporation lors d'un rachat d'actions comprend une action du capital-actions de la corporation, le calcul de la somme réputée versée par ladite corporation et réputée reçue par l'actionnaire doit, selon l'alinéa 84(5)d) de la Loi, être évaluée à un montant égal à l'augmentation apportée au capital versé à l'égard de la catégorie d'actions dont elle fait partie. Un dividende n'est toutefois pas réputé être versé sous le paragraphe 84(3) de la Loi lorsque les actions reçues en contrepartie des actions transférées ont le même capital versé que ces dernières.
Paragraphe 85(2.1)
Si un roulement est effectué en vertu du paragraphe 85(1), il faudra tenir compte des règles prévues au paragraphe 85(2.1) de la Loi dans le calcul du capital versé des nouvelles actions. En l'absence d'un roulement en vertu de cette disposition, il faudra tout de même limiter le montant du capital versé des nouvelles actions pour éviter l'application du paragraphe 84(1) de la Loi.
Exonération sur le gain en capital en vertu de l'article 110.6
Pour avoir droit à l'exonération accrue sur les gains en capital sur une action du capital-actions d'une corporation, il faut que l'action soit une action admissible de petite entreprise au sens de la définition de cette expression au paragraphe 110.6(1) et que les divers tests relatifs à l'exonération prévus notamment aux paragraphes 110.6(2.1), (6), (7) et (8) soient respectés. La définition d'AAPE prévoit essentiellement qu'une AAPE est une action qui est, au moment de la disposition, une action d'une corporation exploitant une petite entreprise, tel que défini au paragraphe 248(1) de la Loi. En outre, la corporation doit respecter certains tests d'actif et de détention y prévu.
Nous espérons que ces commentaires vous seront utiles et nous vous prions d'agréer XXXXXXXXXX l'expression de nos sentiments distingués.
pour le Directeur
Division des réorganisations et
des entreprises étrangères
Direction des décisions
Direction générale de la politique et
de la législation
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