Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Interprétation de l'expression «à une autre fin commerciale», telle qu'utilisée à l'alinéa 2900(9)c) du Projet de règlement, pour l'application de la définition de matériel à vocations multiples de première période.
Position Adoptée:
L'expression «à une autre fin commerciale», telle qu'utilisée à l'alinéa 2900(9)c) du Projet de règlement, vient qualifier l'expression «installation, usine ou chaîne».
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Lecture du texte de Loi.
XXXXXXXXXX 5-940354
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 12 avril 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Matériel à vocations multiples de première période
Paragraphe 2900(9) du Projet de règlement de la Loi de l'impôt sur le revenu
La présente est en réponse à votre lettre du 20 décembre 1993, oblitérée le 8 février 1994, dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'expression «matériel à vocations multiples de première période» telle que définie au paragraphe 15(9) du Projet de loi C-9 modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»). Plus spécifiquement, vous demandez notre interprétation de l'expression «à une autre fin commerciale» telle qu'utilisée à l'alinéa 2900(9)c) du Règlement,1 pour l'application de la définition de matériel à vocations multiples de première période.
LA LÉGISLATION
Le paragraphe 15(9) du Projet de loi C-9 propose de modifier le paragraphe 127(9) de la Loi, en ajoutant l'expression «matériel à vocations multiples de première période» pour les fins du calcul du crédit d'impôt à l'investissement. Le paragraphe 15(9) du Projet de loi C-9 se lit comme suit:
«matériel à vocations multiples de première période - Bien amortissable d'un contribuable, sauf un bien amortissable visé par règlement, qu'il utilise, pendant le temps d'exploitation du bien et au cours de la période (appelée «première période» au présent paragraphe et au paragraphe (11.1)) commençant au moment de l'acquisition du bien par lui et se terminant à la fin de sa première année d'imposition qui prend fin au moins 12 mois après ce moment, principalement dans le cadre d'activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada. En est exclu le mobilier ou l'équipement de bureau de nature générale.»
Le paragraphe 2900(9) du Règlement, tel qu'il est proposé, définit comme suit l'expression «biens amortissables visés par règlement»:
«Pour l'application de la définition de matériel à vocations multiples de première période, au paragraphe 127(9) de la Loi, les biens suivants sont des biens amortissables visés d'un contribuable:
a)un bâtiment;
b)un droit de tenure à bail dans un bâtiment;
c)un bien, (...), qui, d'après l'intention du contribuable (...), au moment de l'acquisition du bien (...), devait, d'une part, être utilisé pour des recherches scientifiques et du développement expérimental pendant l'assemblage, la construction ou la mise en service de quelque installation, usine ou chaîne servant à la fabrication commerciale, à la transformation commerciale ou à une autre fin commerciale (sauf des recherches scientifiques et du développement expérimental) et, d'autre part:
(i) (...),
(ii) (...).»
NOTRE OPINION
Les notes explicatives relatives au paragraphe 2900(9) du Règlement, tel qu'il est proposé, précisent que les «biens amortissables visés par règlement» s'entendent, notamment, des biens à l'égard desquels le contribuable avait l'intention, au moment de leur acquisition, de faire en sorte qu'ils soient utilisés pour des recherches scientifiques et du développement expérimental pendant l'assemblage, la construction ou la mise en service d'une installation commerciale. Les notes techniques résument de la façon suivante, l'intention du législateur en ce qui a trait aux biens amortissables visés par règlement:
«En d'autres termes, les biens utilisés pour les recherches scientifiques et le développement expérimental durant la phase d'établissement d'une installation commerciale sont des biens amortissables visés par règlement, à moins qu'ils ne soient utilisés essentiellement durant leur vie utile, ou que leur valeur soit consommée essentiellement à des fins de recherches scientifiques et de développement expérimental».
Si le Projet de loi C-9 et le Projet de règlement sont adoptés tels qu'ils sont rédigés, nous partageons votre opinion à l'effet que l'expression «à une autre fin commerciale», telle qu'utilisée au paragraphe 2900(9) du Règlement, vient qualifier l'expression «installation, usine ou chaîne». Ainsi, un bien est visé par règlement s'il est utilisé, notamment, pour des fins de recherches scientifiques et de développement expérimental pendant l'assemblage, la construction ou la mise en service d'une installation, d'une usine ou d'une chaîne servant soit à la fabrication commerciale, soit à la transformation commerciale ou soit à une autre fin commerciale (des recherches scientifiques et du développement expérimental n'étant pas une autre fin commerciale).
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
A moins d'indication contraire, toutes les dispositions législatives dans le texte proviennent de la Loi de l'impôt sur le revenu, (S.C. 1970-71-72 c. 63, tel que modifiés), consolidée jusqu'au 10 juin 1993.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
1 Tel que le propose le Projet de Règlement qui accompagne le Projet de loi C-9.
---------------
------------------------------------------------------------
.../suite
All rights reserved. Permission is granted to electronically copy and to print in hard copy for internal use only. No part of this information may be reproduced, modified, transmitted or redistributed in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, or stored in a retrieval system for any purpose other than noted above (including sales), without prior written permission of Canada Revenue Agency, Ottawa, Ontario K1A 0L5
© Her Majesty the Queen in Right of Canada, 1994
Tous droits réservés. Il est permis de copier sous forme électronique ou d'imprimer pour un usage interne seulement. Toutefois, il est interdit de reproduire, de modifier, de transmettre ou de redistributer de l'information, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, de facon électronique, méchanique, photocopies ou autre, ou par stockage dans des systèmes d'extraction ou pour tout usage autre que ceux susmentionnés (incluant pour fin commerciale), sans l'autorisation écrite préalable de l'Agence du revenu du Canada, Ottawa, Ontario K1A 0L5.
© Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 1994