Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Est-ce que le bien construit par la corporation pour l'actionnaire, son épouse ou son enfant doit tenir compte d'un profit normal?
Position Adoptée:
Oui. Toutefois, il faut tenir compte de la politique du Ministère au paragraphe 5 du IT-405 et de la position de la Vérification, car c'est une question de fait.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Paragraphes 69(1), 15(1), 56(2).
Revenu Canada - Impôt
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Mars 1994
QUESTION 6
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION
QUESTIONS
A.Un actionnaire majoritaire ou minoritaire d'une entreprise de construction se fait bâtir une résidence ou un immeuble à logements par sa compagnie. Est-ce que le bien doit être évalué au coût ou à la J.V.M?
B.Si la marge de profit de la compagnie est d'environ 20%, doit-on inclure le profit dans le coût?
C.Si la construction de la résidence ou de l'immeuble à logements est faite pour l'épouse qui est actionnaire de la corporation, quel est la valeur à attribuer au bien? Est-ce que la réponse est la même si l'épouse n'est pas actionnaire?
D.Si l'entreprise n'est pas incorporée et que l'entrepreneur construit une résidence à chacun de ses enfants, quelle est la valeur à attribuer à chaque bien (coût ou J.V.M.)?
RÉPONSE
La Loi
Sauf dispositions contraires expresses de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»), l'alinéa 69(1)a) mentionne qu'un contribuable qui acquiert un bien dans une transaction avec lien de dépendance pour une somme supérieure à la J.V.M. est réputé avoir acquis le bien pour une somme égale à la J.V.M.
Sauf dispositions contraires expresses de la Loi, l'alinéa 69(1)b) mentionne qu'un contribuable qui dispose d'un bien en faveur d'une personne avec qui il a un lien de dépendance sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la J.V.M. ou par voie de donations entre vifs est réputé avoir reçu un montant égal à la J.V.M. Par conséquent, le contribuable ne peut déclarer des produits de dispositions artificiellement réduits dans le calcul de son revenu.
Le paragraphe 69(4) stipule que lorsque des biens d'une corporation ont été attribués de quelque manière que ce soit à un actionnaire ou au profit de celui-ci, sans contrepartie ou pour une contrepartie inférieure à la J.V.M., et que la vente aurait augmenté le revenu de la corporation, la corporation est réputée avoir vendu les biens et avoir reçu la J.V.M.
Le paragraphe 15(1) mentionne que la valeur d'un avantage qu'une corporation confère, à un moment donné d'une année d'imposition, à un actionnaire ou à une personne en passe de le devenir est incluse dans le calcul du revenu de l'actionnaire pour l'année, sauf dans certaines situations particulières.
Selon l'alinéa 251(1)a), des personnes liées sont réputées avoir entre elles un lien de dépendance.
Selon l'alinéa 251(1)b), «la question de savoir si des personnes non liées entre elles n'avaient aucun lien de dépendance à une date donnée est une question de fait.»
L'alinéa 251(2)b) mentionne qu'une corporation et une personne qui contrôle cette corporation ou toute personne liée à cette personne sont des «personnes liées».
Application à la situation décrite
A.Dans une situation où l'actionnaire majoritaire se fait construire une résidence ou un immeuble à logements par sa compagnie de construction, il y a réellement un lien de dépendance entre la corporation et l'actionnaire au sens du paragraphe 251(1) de la Loi.
Dans une telle situation, si la corporation dispose du bien en faveur de l'actionnaire pour une somme inférieure à sa J.V.M., l'alinéa 69(1)b) s'applique et la corporation sera réputée avoir reçu un montant égal à la J.V.M. du bien disposé. Pour ce qui est de l'actionnaire, la valeur de l'avantage conféré par la corporation selon le paragraphe 15(1) correspondra à la différence entre la J.V.M. du bien acquis et le prix payé. La valeur de cet avantage sera ajoutée au coût du bien pour l'actionnaire selon le paragraphe 52(1) de la Loi, mais seulement aux fins du calcul du gain en capital ou de la perte en capital (IT-432R, par. 12). Cependant, cet ajustement n'ajoute rien au coût en capital du bien aux fins de la déduction pour amortissement.
Dans une situation où l'actionnaire est minoritaire, il faut déterminer si ce dernier a un lien de dépendance au sens du paragraphe 251(1) de la Loi avec la corporation pour appliquer l'alinéa 69(1)b). S'il existe un lien, les commentaires apparaissant ci-dessus s'appliquent. S'il n'a aucun lien de dépendance, le paragraphe 69(4) de la Loi pourrait s'appliquer car la vente de ces biens à un prix correspondant à leur J.V.M. aurait augmenté le revenu de la corporation pour une année d'imposition. Le paragraphe 15(1) s'appliquerait à l'actionnaire et le paragraphe 52(1) viendrait ajuster le coût du bien pour celui-ci.
Le P.B.R. du bien pour l'actionnaire, dans une situation ou dans l'autre, serait le prix payé plus les redressements ci-dessus.
B.Tel que discuté en A. ci-dessus et selon la législation en vigueur présentement, il y aurait lieu de tenir compte d'un profit raisonnable pour estimer la J.V.M. du bien qui est disposé par un contribuable en faveur d'une personne avec qui il a un lien de dépendance.
C.Pour répondre à cette question, nous prenons pour acquis que l'époux détient le contrôle de la corporation et que l'épouse serait un actionnaire minoritaire de la corporation. Selon le sous-alinéa 251(2)b)(ii) de la Loi, l'épouse et les enfants de l'actionnaire sont des personnes liées et ont un lien de dépendance avec la corporation. Dans une telle situation, les commentaires que nous avons émis en A. et B. ci-dessus s'appliqueraient et l'épouse serait imposable sur un avantage selon le paragraphe 15(1). Le coût du bien serait augmenté du montant de l'avantage par le paragraphe 52(1).
Si l'épouse n'est pas actionnaire de la corporation, l'alinéa 69(1)b) s'appliquerait à la corporation pour faire en sorte que le produit de disposition soit égal à la J.V.M. du bien disposé. Toutefois, le paragraphe 56(2) pourrait être invoqué - Paiements indirects - pour imposer l'actionnaire sur le paiement ou transfert de biens fait «à toute autre personne au profit du contribuable ou à titre d'avantage que le contribuable désirait voir accorder à l'autre personne». L'avantage serait égal à la différence entre la J.V.M. du bien pour la corporation et son coût et cet avantage ne serait pas ajouté au coût du bien selon le paragraphe 52(1) car le contribuable qui a été imposé sur l'avantage est différent de celui qui a acquis le bien.
Le P.B.R. du bien pour l'épouse serait le prix payé.
D.Dans une situation où le contribuable opérant une entreprise non incorporée construit une résidence à son enfant, le paragraphe 56(2) pourrait être invoqué pour imposer le contribuable sur le paiement ou transfert de biens fait «à toute autre personne au profit du contribuable ou à titre d'avantage que le contribuable désirait voir accorder à l'autre personne». Cet avantage serait égal à la différence entre la J.V.M. du bien et le coût de construction du bien. Aucun ajustement au coût du bien acquis par l'enfant n'aurait lieu selon le paragraphe 52(1) de la Loi.
Le P.B.R. du bien pour l'enfant serait le prix payé.
Politique du Ministère
La politique du Ministère dans des situations où les alinéas 69(1)a) et/ou b) s'appliquent est exposée au Bulletin d'interprétation IT-405, paragraphe 5, où il est stipulé que:
«s'il peut être établi que le transfert ne s'est pas effectué moyennant une contrepartie égale à la juste valeur marchande à cause d'une simple erreur et non dans une tentative délibérée d'évitement fiscal ou de fraude fiscale, le Ministère peut permettre qu'un rajustement soit apporté au montant du produit de la disposition, ou du prix d'achat, pour que ce montant soit conforme au montant réputé avoir été payé ou reçu en vertu des alinéas 69(1)a) ou b). Il incombera à l'un ou l'autre des contribuables, ou aux deux, selon le cas, de justifier l'allégation voulant que l'erreur ne soit qu'une erreur d'évaluation faite de bonne foi.»
Discussion sur la valeur de l'avantage
Toutefois, les tribunaux semblent considérer que le coût des biens (main-d'oeuvre, matériaux et frais connexes) est le montant qu'il faut considérer lorsque vient le temps de déterminer la valeur de l'avantage qu'il faut ajouter au revenu du contribuable qui a disposé du bien et de celui qui l'a acquis.
Dans l'arrêt Geoffroy c. M.R.N.,1 le principal actionnaire et président de la corporation avait autorisé la construction d'une maison pour le bénéfice de sa fille qui ne détenait qu'une action de la corporation. La corporation avait compilé le coût de la main-d'oeuvre au cours de la construction ainsi que les factures des matériaux utilisés pour un total de 25 000 $. Le Ministère a appliqué le paragraphe 56(2) dans cette situation et la valeur de l'avantage imposé à l'actionnaire principal fut de 25 000 $, montant correspondant aux coûts encourus par la corporation sans tenir compte d'aucun profit que celle-ci aurait pu réaliser si la vente avait eu lieu à la J.V.M.
Dans l'arrêt Fedyna c. M.R.N.,2 la résidence de l'actionnaire principal avait été construite sur un terrain appartenant à la corporation. L'actionnaire a subséquemment acquis la résidence de la corporation à un montant qui représentait seulement les coûts encourus lors de la construction, sans tenir compte d'aucune marge de profit que la corporation aurait pu réaliser.
Dans ces deux arrêts, il est vrai que les juges n'ont pas été appelés à se prononcer sur le montant à inclure dans le revenu de la corporation selon l'alinéa 69(1)b) ni sur le P.B.R. des biens acquis par les contribuables mais cela peut donner certains facteurs que les tribunaux pourraient considérer.
Le Guide de cotisations mentionnait, à la rubrique 8-105, que le paragraphe 15(1) (anciennement 8(1)) pouvait être appliqué lorsqu'une compagnie de construction construisait un édifice sur un terrain lui appartenant. La valeur de l'avantage correspondait à la différence entre la J.V.M. du bien et le prix payé par l'actionnaire. On indiquait que la J.V.M. correspondait au total des coûts directs, des frais généraux et d'un profit normal. Le Guide indiquait aussi que si la construction de l'édifice avait lieu sur un terrain appartenant à l'actionnaire, et que la corporation recevait un paiement raisonnable pour les matériaux et les services fournis, alors le paragraphe 15(1) ne s'appliquait pas.
De plus, il était stipulé que lorsque la résidence personnelle de l'actionnaire était construite par la corporation et que l'actionnaire l'habitait, on ne devait charger à l'actionnaire que les coûts directs pour construire la résidence à moins que l'expérience passée démontre que l'actionnaire n'habitait la résidence que pour une courte période de temps et qu'il la vendait à profit.
Conclusion
En conclusion, étant donné que c'est une question de fait, nous vous suggérons aussi de consulter les agents la Direction de la vérification au Bureau principal pour obtenir leurs commentaires.
MOI 13(15)
IT-432R
IT-405
IT-419
IT-335
Auteur: Alain Marchand
Dossier: 7-940349
Date: 21 mars 1994
1 80 DTC 1145.
2 91 DTC 1014.
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