Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
5-940348
Principales Questions:
Le mot «personne» utilisé à l'alinéa 6205(2)a) du Règlement comprend-il une société, même si une société ne peut pas avoir de conjoint, de mère ou de père?
Position Adoptée:
Oui.
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Dans le contexte du paragraphe 6205(2) du Règlement, nous sommes d'avis que le mot «personne» que l'on retrouve à l'alinéa 6205(2)a) du Règlement comprend une société.
5-940348
XXXXXXXXXX C. Dubé
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 21 avril 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Application du paragraphe 6205(2) du Règlement de l'impôt sur le revenu
La présente fait suite à votre lettre du 11 février 1994 dans laquelle vous nous demandez notre opinion concernant l'objet mentionné en titre.
Vous désirez que nous vous confirmions que le terme «personne» utilisé à l'alinéa 6205(2)a) du Règlement de l'impôt sur le revenu (ci-après le «Règlement») comprend une société, et ce, même si une société ne peut pas avoir de conjoint, de mère ou de père.
Le libellé du paragraphe 110.6(8) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi») se rapporte à un «gain en capital réalisé par un particulier» et au «calcul du revenu imposable de ce particulier». Par ailleurs, le paragraphe 6205(2) du Règlement prévoit certaines règles pour l'application du paragraphe 110.6(8) de la loi, entre autres, le critère de la propriété d'une action donnée et des autres actions d'une société. A cet égard, le libellé du paragraphe 6205(2) du Règlement se rapporte à «une action donnée qui appartient à une personne et qui a été émise à cette personne ou au conjoint, au père ou à la mère de celle-ci...».
En outre, la définition du mot «personne» au paragraphe 248(1) de la Loi prévoit que: «tout mot ou expression désignant une personne comprend une société...».
Compte tenu du contexte dans lequel le terme «personne» est utilisé au paragraphe 6205(2) du Règlement, nous sommes d'avis que ce terme comprend une société, et ce, même si une société ne peut pas avoir de conjoint, de mère ou de père; la référence au conjoint, à la mère ou au père de la personne ne s'appliquant que lorsque la «personne» est un particulier.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
A moins d'indication contraire, toutes dispositions législatives dans le texte proviennent de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72 c. 63, tel que modifié, consolidée jusqu'au 10 juin 1993.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
Maurice Bisson
pour le Directeur
Division des entreprises
et général
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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