Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
XXXXXXXXXX 5-940324
Le 18 février 1994
Monsieur,
Objet: Prêt hypothécaire - nature du gain résultant de la disposition d'un bien acquis par suite du défaut d'un débiteur hypothécaire
La présente est en réponse à votre lettre du 8 février 1994 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant la nature d'un gain résultant de la disposition, par un créancier non-résident, d'un terrain vacant situé au Canada acquis par suite du défaut d'un débiteur hypothécaire.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
Pour un créancier non-résident, la nature d'un gain résultant de la disposition d'un bien immeuble situé au Canada qu'il a acquis par suite du défaut d'un débiteur hypothécaire est une question de fait. En général, il faut étudier la façon dont le créancier considère le bien en question et détermininer si la créance qui a donné lieu à cette acquisition était détenue à titre de revenu ou de capital. Nous sommes d'avis qu'un tel gain devrait en principe être traité comme un revenu d'entreprise gagné au Canada si la disposition fait partie des opérations de l'entreprise ou d'un projet comportant un risque ou une affaire de caractère commercial du contribuable non-résident.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur intérimaire
Division des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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