Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Inclusion du montant du loyer à recevoir selon 181.3(1)(a)
Position Adoptée:
Le montant est inclus parce s'il représente un bien corporel lorsque l'entente est un bail en droit
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
Il fait retenir la nature juridique de l'entente
5-940298
XXXXXXXXXX G. Martineau
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 20 avril 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Bail financier
La présente est en réponse à votre lettre du 1er février 1994 dans laquelle vous demandez notre opinion concernant l'assujettissement d'un élément d'actif présenté au bilan d'une institution financière représentant les paiements minimum exigibles en vertu d'un bail qui constitue un contrat de location-financement selon le chapitre 3065 du manuel de l'ICCA. Toutefois, le bien loué demeure la propriété du bailleur et celui-ci l'inclut dans les catégories prescrites de biens amortissables.
L'alinéa 181.3(1)a) de la Loi1 stipule que le montant représentant la valeur comptable à la fin de l'année d'un élément d'actif d'une institution financière qui est un bien corporel utilisé au Canada doit être inclus dans le calcul de son capital imposable utilisé au Canada.
Nous sommes d'avis que c'est la relation juridique de l'entente conclue entre les parties qui détermine si un montant doit être inclus dans le capital imposable utilisé au Canada. Lorsque l'entente est effectivement un bail en droit et non une vente, le montant de l'investissement net dans un contrat de location (loyer à recevoir) comptabilisé conformément aux principes comptables généralement reconnus est visé par les dispositions du sous-alinéa 181.3(1)a) de la Loi parce que ce montant représente un bien corporel utilisé au Canada.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
1 Les dispositions législatives dans le texte proviennent de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72 c. 63, tel que modifié, consolidée jusqu'au 10 juin 1993.
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