Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
1. Est-ce que l'article 80 était applicable lors du rachat d'actions privilégiées en septembre 1986?
2. Est-ce que l'article 80 s'applique aux dépenses de recherche scientifiques inutilisées?
3. Lorsque l'article 80 aurait dû être appliqué par le contribuable pour réduire les pertes dans une année d'imposition qui est prescrite, est-ce que le Ministère peut réduire le solde des pertes reportées dans une année d'imposition subséquente qui n'est pas prescrite?
4. Lorsque l'alinéa 80(1)b) de la Loi et l'article 5400 du Règlement auraient dû être appliqués par le contribuable dans une année d'imposition pour réduire le coût en capital d'un bien amortissable et le PBR d'un bien en immobilisation non amortissable, est-ce que le Ministère peut réduire le coût en capital et la FNACC du bien amortissable et le PBR du bien en immobilisation non amortissable dans une année d'imposition subséquente qui n'est pas prescrite?
Position Adoptée:
1. Non
2. Non
3. Oui
4. Oui
Raisons POUR POSITION ADOPTÉE:
1. L'expression «obligation contractée par un contribuable de payer une somme» dans le contexte de art. 80 nécessite un lien entre débiteur et un créditeur.
2. Art. 80 et reg. 5400. Voir 7-931535 du 27 juillet 1993.
3. Une perte peut être réexaminée dans n'importe laquelle des années indiquées à 111(1)a) qui n'est pas prescrite, parce qu'une perte est calculée de façon indépendante conformément à la Loi et n'est pas visée par avis de cotisation. Voir Q. 14.4 de T.Ronde Congrès 1991 APFF,
7-0908 du 26 janv. 1987, 5-913084 du 28 fev. 1992.
4. Même principe que pour 3. Voir Q. 44 de T.Ronde congrès 1988 ACEF,
7-2327 du 25 mars 1988, 5-2883 du 5 mai 1987.
Le 15 avril 1994
BUREAU DE DISTRICT DE SHERBROOKE BUREAU PRINCIPAL
Direction des décisions
A l'attention de: France Quirion Robert Gagnon
Division de la (613) 957-8953
vérification
7-940192
XXXXXXXXXX
La présente est en réponse à votre note de service du 23 janvier 1994 adressée à la Division des applications de la vérification par laquelle vous demandez une interprétation relativement à l'application du paragraphe 80(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu («Loi») dans la situation suivante. Votre demande relève de la Direction des décisions et nous a donc été transférée.
A moins d'indication contraire, toutes dispositions législatives dans le texte proviennent de la Loi, S.C. 1970-71-72 c.63, tel que modifié, consolidée jusqu'au 10 juin 1993.
Faits
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
Vos questions
1.Est-ce que l'article 80 était applicable lors du rachat des actions privilégiées en septembre 1986?
2.Si l'article 80 était applicable au rachat des actions privilégiées,
est-ce qu'il est possible de réduire le solde reporté des pertes autres que des pertes en capital pour l'année d'imposition 1990?
3.Si le Ministère ne peut réduire le solde reporté des pertes autres que des pertes en capital, est-ce qu'il est possible de réduire la fraction non amortie du coût en capital des biens amortissables et le solde des dépenses de recherche scientifiques inutilisées au 1er octobre 1990?
Le paragraphe 80(1) de la Loi ne s'applique pas au rachat d'actions privilégiées et ne pouvait donc s'appliquer en septembre 1986. La signification de l'expression «obligation contractée par un contribuable de payer une somme» dans le contexte du paragraphe 80(1) de la Loi nécessite un lien juridique entre un débiteur et un créditeur.
La position du Ministère mentionnée au paragraphe 11 du bulletin d'interprétation IT-293R est que le paragraphe 80(1) de la Loi peut s'appliquer lorsqu'une corporation débitrice donne des actions de son capital-actions à un créancier afin de régler une dette et que la juste valeur marchande des actions est inférieure au principal impayé. Le contribuable a peut-être eu des gains sur règlement de dettes aux fins du paragraphe 80(1) de la Loi au cours de ses années d'imposition 1983 et 1984 lors de la conversion de dettes en actions privilégiées de séries I et II.
Advenant que le paragraphe 80(1) de la Loi soit applicable lors de la conversion de dettes en actions privilégiées au cours des années d'imposition 1983 et 1984 et que le Ministère ne soit pas en mesure de recotiser les années d'imposition antérieures à l'année d'imposition 1990, le Ministère pourrait néanmoins apporter certaines modifications aux années d'imposition 1990 et suivantes. Pour les fins des commentaires qui suivent, nous avons présumé que le Ministère ne pouvait recotiser les années d'imposition 1989 et antérieures.
L'application du paragraphe 80(1) de la Loi à un gain sur règlement de dettes pour l'année d'imposition 1984 aurait pour effet de réduire la perte autre qu'une perte en capital de 1983. Compte tenu que cette perte a été complètement utilisée par XXXXXXXXXX avant l'année d'imposition 1990, le Ministère ne peut modifier son utilisation antérieure.
La fraction non amortie du coût en capital («FNACC») n'est pas elle-même assujettie à la période de prescription de 3 ou 4 ans. Les soldes des FNACC XXXXXXXXXX pourraient être modifiés pour les années d'imposition 1990 et suivantes car la FNACC est calculée sur une base cumulative. Pour corriger le solde d'une FNACC XXXXXXXXXX au début de l'année d'imposition 1990, le coût en capital des biens amortissables à l'alinéa 13(21)f) de la Loi devra tenir compte de la réduction prévue par l'alinéa 80(1)b) de la Loi et l'article 5400 du Règlement de l'impôt sur le revenu («Règlement») au moment de la conversion des dettes en actions privilégiées. La FNACC sera réduite des sommes réellement déduites par XXXXXXXXXX au titre de la déduction pour amortissement («DPA») au cours de chacune des années frappées de prescription. Si les corrections apportées au coût en capital des biens amortissables donnent une récupération prévue au paragraphe 13(1) pour une année frappée de prescription, la récupération sera ajoutée dans le calcul de la FNACC selon le sous-alinéa 13(21)f)(ii) de la Loi. La DPA demandée au cours des années qui ne sont pas frappées de prescription sera revisée à partir du solde revisée de la FNACC.
Pour les fins de calculer les ajustements au coût en capital des biens amortissables prévus par l'alinéa 80(1)b) de la Loi et l'article 5400 du Règlement, vous devrez tenir compte de la partie des gains sur règlement de dettes qui aurait dû d'abord être utilisée afin de réduire les pertes XXXXXXXXXX en vertu de l'alinéa 80(1)(a) de la Loi, même si les pertes non corrigées ont été utilisées dans les années prescrites par le contribuable.
Si le montant des gains sur règlement de dettes au moment des conversions de dettes en actions privilégiées excédait les montants applicables au moment de la conversion en réduction des pertes et du coût en capital des biens amortissables, le solde pourrait (en vertu de l'alinéa 5400(1)c) du Règlement) être appliqué en réduction du prix de base rajusté des biens en immobilisation (autres que des biens amortissables) possédés par XXXXXXXXXX au moment de la conversion et qui sont encore possédés par XXXXXXXXXX Le montant de la réduction à un bien en immobilisation ne peut excéder le montant du prix de base rajusté du bien au moment de la conversion. Il est à noter de plus que tout gain réputé en vertu du paragraphe 40(3) de la Loi au cours des années prescrites doit être ajouté dans le calcul du prix de base rajusté du bien en vertu de l'alinéa 53(1)a) de la Loi.
Le solde des dépenses de recherches scientifiques et développement expérimental inutilisées de XXXXXXXXXX tel que déterminé au paragraphe 37(1) de la Loi ne peut être réduit en vertu de l'article 80 de la Loi.
Chef
Section de financement,
location et des régimes
Division des industries
financières
Direction des décisions
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