Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Direction des décisions
Sommaire
TYPE DE DOCUMENT:
Demande d'opinion
PRINCIPALE QUESTION:
Au décès, un contribuable lègue la totalité de son REER à son conjoint et ce conditionnel au paiement par ce dernier d'une rente en faveur de ses enfants. Ce genre de transaction est-il acceptable si le but est de léguer une partie du REER à des enfants non à la charge du contribuable?
Position Adoptée:
L'article 245(2) pourrait s'appliquer.
RAISON POUR POSITION ADOPTÉE:
Il pourrait y avoir abus dans l'application de la Loi si l'objet véritable de la transaction est de différer l'impôt sur le legs d'une partie du REER aux enfants non à la charge du contribuable. Ce legs serait normalement imposé au décès s'il était fait directement aux enfants.
OPINION DE FINANCE:
S/O
JURISPRUDENCE:
S/O
PUBLICATIONS DE REVENU CANADA IMPÔT:
S/O
DOSSIER SUJET:
HAA-7255-1
7-940183
XXXXXXXXXX L. Roy
Le 15 mars 1994
Monsieur,
Objet: Legs testamentaire
La présente est en réponse à votre lettre du 17 janvier 1994 que nous a transmise Monsieur Luc Ouellet de la Division des régimes enregistrés.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère ne donne généralement pas d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Ce service toutefois n'inclut pas l'évaluation par le Ministère de la légalité de clauses contractuelles, incluant des clauses testamentaires, dans le cadre d'une planification fiscale. Nous nous permettons cependant le commentaire suivant.
Dans une situation où, au terme d'un testament, un contribuable aurait légué la totalité de son régime enregistré d'épargne-retraite à son conjoint, et ce, conditionnel au paiement par le conjoint d'une rente en faveur de ses enfants, le Ministère, après examen de tous les faits pertinents, pourrait retenir la substance de la série de transactions pour en déterminer les conséquences fiscales selon les résultats économiques plutôt que selon les résultats légaux de chacune des transactions de la série.
Ce commentaire ne constitue pas une décision anticipée en matière d'impôt sur le revenu et par conséquent, il ne lie pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos salutations distinguées.
pour le Directeur
Division des industries financières
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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