Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
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Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
Principales Questions:
Traitement fiscal pour un investisseur lors de la disposition d'obligations, de coupons détachés et obligations résiduelles.
Position Adoptée:
Un revenu et un gain ou une perte en capital peuvent être réalisés.
Raisons POUR POSITION ADOPTEE
Particuliers
-obligation qui n'est pas une créance prescrite: 12(4), 12(11), 20(14).
- obligation résiduelle: 12(4), 12(9), 12(11), 52(1), Reg. 7000.
-coupons détachés: lors de maturité = 12(1)c) et 12(9) avant matutité = 12(4), 12(9), 12(11), 52(1), Reg. 7000.
Corporations
-obligation qui n'est pas une créance prescrite: 20(14)
- obligation résiduelle: 20(14), 12(9), 52(1), Reg. 7000.
- coupons détachés: lors de maturité = 12(3) et 12(9.1) avant maturité = 20(14), 12(9), 52(1), Regl. 7000.
XXXXXXXXXX 5-940133
A l'attention de XXXXXXXXXX
Le 8 avril 1994
Mesdames, Messieurs,
Objet: Obligations
La présente est en réponse à votre lettre du 18 janvier 1994 par laquelle vous demandez notre opinion concernant le traitement fiscal applicable dans certaines circonstances pour les particuliers et les corporations lors de la disposition d'obligations, de coupons détachés et obligations résiduelles.
Nous avons présumé que les particuliers et corporations sont résidents du Canada et que les titres sont des biens en immobilisation qui ont été acquis après 1989. Toutes dispositions législatives dans le texte proviennent de la Loi de l'impôt sur le revenu, S.C. 1970-71-72 c.63 tel que modifié, consolidée jusqu'au 10 juin 1993 (la «Loi»).
La question de déterminer la nature d'un escompte ou d'une prime lorsqu'une obligation est émise pour un montant inférieur ou supérieur au montant du principal en est une de fait qui ne peut être déterminée qu'en tenant compte de toutes les circonstances entourant chaque cas particulier. Certaines dispositions de la Loi peuvent toutefois s'appliquer à l'égard d'un titre émis à escompte lorsque l'escompte ne constitue pas de l'intérêt, afin d'inclure l'escompte dans le revenu du détenteur du titre.
A part l'exception prévue à l'alinéa 16(3) de la Loi pour les titres émis à escompte, la réalisation d'un escompte qui n'est pas de l'intérêt constitue un gain en capital; par ailleurs, le paiement d'une prime à l'achat s'ajoute au coût du bien pour l'investisseur. Le paragraphe 16(3) de la Loi prévoit des règles sur l'imposition des titres de créances assortis d'escomptes importants (sauf un titre qui constitue une créance prescrite pour l'application du paragraphe 12(9) de la Loi) émis par une personne qui n'est pas assujettie à l'impôt de la partie I de la Loi (par exemple, une municipalité). En vertu de cette disposition, le montant de l'escompte est ajouté au revenu (dans l'année d'imposition de l'acquisition) du premier résident du Canada qui l'acquiert et qui n'est pas exonéré de l'impôt de la partie I. Le montant de l'escompte inclus dans le revenu en vertu du paragraphe 16(3) de la Loi est ajouté au prix de base rajusté de la créance en vertu de l'alinéa 53(1)g) de la Loi. Une obligation émise à escompte peut être qualifiée de créance prescrite en vertu de l'alinéa 7000(1)a) du Règlement de l'impôt sur le revenu («Règlement») pour les fins du paragraphe 12(9) de la Loi.
Lorsqu'un particulier dispose d'une obligation qui n'est pas une créance prescrite aux fins du paragraphe 12(9) de la Loi, il doit en vertu des paragraphes 12(4) (lorsque l'obligation est un contrat de placement selon l'alinéa 12(11)a) de la Loi) ou du paragraphe 20(14) de la Loi (lorsque l'obligation ne constitue pas un contrat de placement à cause de l'exception prévue au sous-alinéa 12(11)a)(ix) de la Loi) inclure dans son revenu pour l'année d'imposition les intérêts courus jusqu'à la date de disposition sauf dans la mesure où ils ont été par ailleurs inclus dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure. Lorsqu'une corporation dispose d'une obligation qui n'est pas une créance prescrite, les intérêts courus jusqu'à la date de disposition sont inclus dans son revenu en vertu du paragraphe 20(14) de la Loi. Un gain ou une perte en capital peut être réalisé par un particulier et une corporation lors de la disposition d'une telle obligation. Un montant qui a été inclus dans le revenu du cédant en vertu des paragraphes 12(4) ou 20(14) en raison d'une disposition avant l'échéance ne doit pas être inclus dans le produit de disposition pour les fins du calcul du gain ou de la perte en capital sur la disposition d'une telle obligation.
Lorsque les coupons d'intérêts sur une obligation et la partie capital de l'obligation sont vendus séparément, les coupons détachés et l'obligation résiduelle constituent des créances prescrites en vertu de l'alinéa 7000(1)b) du Règlement pour les fins du paragraphe 12(9) de la Loi.
Lorsqu'un particulier dispose avant ou à l'échéance d'une obligation résiduelle ou d'un coupon détaché au cours d'une année d'imposition, il doit en vertu du paragraphe 12(4) ou de l'alinéa 12(1)c) de la Loi inclure dans le calcul de son revenu les intérêts réputés courus jusqu'à la date de la disposition sauf dans la mesure où ils ont été par ailleurs inclus dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition ou une année d'imposition antérieure ou qu'ils sont exclus par le paragraphe 12(9.1) de la Loi. Dans le cas d'une corporation, les intérêts réputés courus sont inclus dans le revenu en vertu des paragraphes 20(14) ou 12(3) de la Loi. Les intérêts réputés courus sur une obligation résiduelle ou un coupon détaché qui ont été inclus dans le revenu d'un contribuable sont ajoutés au prix de base rajusté de la créance prescrite en vertu du paragraphe 52(1) de la Loi. Un gain ou une perte en capital peut être réalisée lors de la disposition par un contribuable d'une obligation résiduelle ou d'un coupon détaché.
Les présentes opinions ne constituent pas des décisions anticipées et, tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, elles ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, l'expression de nos sentiments les meilleurs.
pour le Directeur
Division des institutions financières
Direction des décisions
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