Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the CRA.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle de l'ARC.
Please note that the following document, although believed to be correct at the time of issue, may not represent the current position of the Department.
Prenez note que ce document, bien qu'exact au moment émis, peut ne pas représenter la position actuelle du ministère.
5-940092
XXXXXXXXXX Michel Lambert
Le 8 février 1994
Madame,
Objet: Application de l'alinéa 107(2)b) de la Loi de l'impôt sur le revenu (ci-après la «Loi»)
La présente fait suite à votre lettre du 6 janvier 1994 demandant notre interprétation concernant l'application de l'alinéa 107(2)b) de la Loi à une situation particulière.
Vous suggérez deux façons d'appliquer les dispositions de l'alinéa 107(2)b). Selon la première façon, vous soutenez que le bénéficiaire au capital doit considérer tout le prix de base rajusté de sa participation alors que selon la deuxième façon, vous êtes d'avis qu'il peut ventiler le prix de base rajusté de sa participation pour tenir compte du fait qu'il a acquis une partie de sa participation à titre onéreux. Vous préconisez la deuxième alternative.
Tel qu'il est mentionné au paragraphe 21 de la Circulaire d'information 70-6R2 du 28 septembre 1990, le Ministère a comme pratique de ne pas émettre d'opinion écrite concernant des transactions projetées autrement que par voie de décisions anticipées. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déterminer si une transaction complétée a reçu le traitement fiscal adéquat, la décision en revient d'abord à nos bureaux de district à la suite de l'examen de tous les faits et documents, ce qui est généralement effectué dans le cadre d'une mission de vérification. Nous pouvons toutefois vous offrir les commentaires généraux suivants qui, nous l'espérons, vous seront utiles. Ces commentaires pourraient cependant, dans certaines circonstances, ne pas s'appliquer à votre situation particulière.
A notre avis, lorsqu'un bénéficiaire au capital d'une fiducie acquiert d'un tiers la participation au capital de celui-ci, il augmente sa propre participation au capital de la fiducie. Le contribuable n'a toujours qu'un seul bien, soit une participation au capital de la fiducie. Aux fins de l'alinéa 107(2)b) de la Loi, lorsque le contribuable calcule le coût des biens qu'il reçoit de la fiducie, nous sommes d'opinion qu'il doit tenir compte de la totalité du prix de base rajusté de sa participation au capital. A notre avis, il ne peut pas ventiler ce prix de base rajusté comme vous le proposez dans votre deuxième exemple.
Le libellé d'introduction du paragraphe 107(2) de la Loi réfère à la possibilité qu'un contribuable ne dispose que d'une partie de sa participation au capital de la fiducie. A notre avis, la référence à une partie du prix de base rajusté, au sous-alinéa 107(2)b)(i), vise les situations où un contribuable dispose seulement d'une partie de sa participation au capital; cette référence ne peut donc pas être utile dans les cas où le bénéficiaire au capital de la fiducie dispose de toute sa participation.
Ces commentaires ne constituent pas des décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu et ne lient pas le Ministère.
Veuillez agréer, Madame, l'expression de nos salutations distinguées.
Directeur intérimaire
Division des industries manufacturières,
des sociétés et des fiducies
Direction des décisions
Direction générale des affaires législatives
et intergouvernementales
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